CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_26NT00799_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2506565, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2507405 le 5 novembre 2025, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2506565, 2507405 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement nos 2506565, 2507405 du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que c’est à tort que dans son jugement du 20 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a considéré qu’en refusant de délivrer à M. D... et Mme C... un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, d’une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, M. D... et Mme C..., représentés par Me Gaidot, demandent à la cour de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine et de condamner l’État à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation de l’avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. M. D... et Mme C... font valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’appelant n’apparaît suffisamment sérieux et de nature à justifier, à ce stade de l’instruction, l’annulation tant du jugement de première instance que le rejet des conclusions accueillies par ledit jugement. Vu : - la requête n° 26NT00797 enregistrée le 19 mars 2026 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Quillévéré entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D... et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement en 1988 et 1990, sont entrés en France afin d’y faire soigner leur fille aînée, alors âgée de 6 ans. Mme C... est entrée sur le territoire national avec sa fille, le 8 mars 2020, munie d’un visa de court séjour. M. D... l’a rejointe, également sous couvert d’un visa de court séjour, le 15 janvier 2021, accompagné de leur deuxième enfant né en 2016. Le 15 mars 2021, les intéressés ont chacun sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Le 4 juin 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, ce qui leur a été refusé par des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 juin 2025 qui leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 février 2026 le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 juin 2025. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 2506565, 2507405 du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026. 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». 3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés d’une erreur manifeste, paraît sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par M. D... et Mme C... serait susceptible de prospérer. 4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2026. 5. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par les intimés ne peuvent être accueillies. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes nos 2506565,2507405 du 20 février 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... et Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Gaidot et à M. B... D... et Mme A... C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président, Le greffier, Guy QUILLÉVÉRÉ Romain MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_26NT00799_20260423