CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 22 janvier 2026
- ECLI
- DCA_26PA00207_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2509663/3-3 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Millot, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 2 avril 2025, de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de résident couvrant la période échue depuis l’expiration du dernier récépissé dans l’attente de la décision sur le fond, ce dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2.400 euros de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
-la décision procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivée.
- elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, a été prise en violation des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25PA06182 Mme B... A... demande à la cour d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La présent requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre.
3. Statuant au fond dans une formation collégiale, le tribunal administratif de Paris saisi d’un recours en excès de pouvoir contre le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé le 2 avril 2025 à la requérante, a, par un jugement parfaitement argumenté, jugé que cette décision avait été compétemment prise et que le préfet de police, qui avait suffisamment motivé sa décision et s’était livré à un examen particulier de la situation de Mme B... A... n’avait en la prenant commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter de la pertinence du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_26PA00207_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DCA_26PA00207_20260122
Données disponibles
- Texte intégral