CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_26PA00678_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2312341 le 21 novembre 2023 et enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2026 sous le numéro 26PA00678. Par une requête, des pièces et deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 21 novembre et 19 décembre 2023, 4 mars 2024 et 25 mars 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, représentées par Me Mathurin ( SELARL Mathurin - Gasmi & Associés), demandent à la Cour : 1°) de déclarer recevable leur recours ; 2°) d’annuler le permis de démolir n° PD 094018 23 N2001 du 27 septembre 2023, délivré au nom du président de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement et de la société SAS Charenton-Bercy le versement à chacune d’elles de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence, dès lors qu’il n’a pas qualité pour délivrer un permis de construire dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme d’intérêt métropolitain et qu’il ne produit pas les délibérations et délégations l’autorisant à délivrer un tel permis ; - l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne figure pas au dossier de demande, alors que les bâtiments à démolir sont adossés à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - l’arrêté litigieux est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de création de la zone d’aménagement concertée Charenton-Bercy n° 2022/3457 du 22 septembre 2022 ; - cet arrêté porte atteinte au droit de propriété de la société COFEPP. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la société SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot ( SCP Lacourte Raquin Tatar), conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli ( SELARL Drai Associés), conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés. La requête a été communiquée à la commune de Charenton-le-Pont qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Delesque substituant Me Mathurin, représentant les sociétés COFEPP et La Martiniquaise, - les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, - les observations de Me Repeta substituant Me Guinot, représentant la société SAS Charenton Bercy. Considérant ce qui suit : 1. La société SAS Charenton-Bercy a déposé le 28 juin 2023 une demande de permis de démolir n° PD 094018 23 N2001, portant sur la phase 1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Charenton-Bercy, créée par arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2022-3457 du 23 septembre 2022 et située sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (94220). Le projet prévoit la démolition de l’ensemble des entrepôts implantés sur la parcelle cadastrée B n° 231, 15 rue du Nouveau Bercy / 20 rue Escoffier. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de démolir sollicité. Les sociétés Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) et La Martiniquaise, respectivement propriétaire et locataire d’un terrain situé 18 rue de l’Entrepôt et 16 rue du Nouveau Bercy / 85 rue de l’Hérault à Charenton-le-Pont, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par ces sociétés, sur le fondement de l’article R. 345-2 du code de justice administrative, dès lors que cette demande présente à juger des questions connexes à celles jugées par la Cour par son arrêt n° 24PA03113 du 9 janvier 2026, statuant sur la demande d’annulation par ces mêmes sociétés du permis de construire n° PC 094018 23 N1008 délivré le 27 mars 2024 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (…). ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les sociétés requérantes soutiennent que la société La Martiniquaise, qui exerce son activité « à proximité immédiate du site objet de la démolition envisagée », subira « de façon certaine » des nuisances importantes et qu’elles sont « dans une totale incertitude quant à la cohabitation de l’activité exercée par La Martiniquaise située juste à proximité, nécessitant la circulation de poids lourds afin d’acheminer les bouteilles sur le site aux différents points de vente, avec le chantier de démolition des entrepôts et bâtiments Escoffier : le dossier de permis de construire ne fournit aucune indication quant à l’évacuation des gravats du bâti démoli et son impact sur la circulation des rues avoisinantes. ». 5. D’une part, les difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier de démolition et de construction d'un bâtiment ne sont pas au nombre des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès à la rue du Nouveau Bercy, sur laquelle est implantée la société La Martiniquaise, pour permettre la circulation des poids lourds nécessaire à son activité, sera compromis par les démolitions à intervenir. 7. Par suite, les sociétés requérantes ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, leur requête tendant à l’annulation du permis de construire n° PD 094018 23 N2001 délivré le 27 septembre 2023 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ne peut qu’être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Est Marne & Bois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les sociétés COFEPP et La Martiniquaise au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à la société SAS Charenton-Bercy et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société COFEPP et de la société La Martiniquaise est rejetée. Article 2 : Les sociétés COFEPP et La Martiniquaise verseront à la société SAS Charenton-Bercy et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie financière européenne de prise de participation, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la société SAS Charenton-Bercy et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois. Copie en sera adressée à la commune de Charenton-le-Pont et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLIN Le président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_26PA00678_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel