CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- DCA_26PA00925_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 10 janvier 2025 et le 22 janvier 2026, M. B... A... a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner La Poste à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 50 000 euros, représentant l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’accidents de service des 3 avril 2013 et 3 décembre 2019. Par une ordonnance n° 2428248 du 28 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A..., représenté par Me Renoult, conclut à l’infirmation de l’ordonnance n° 2428248 du 28 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris et à la condamnation de l’Administration au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels et patrimoniaux résultant d’accidents de service, que c’est à tort que la première juge a estimé que l’obligation dont il se prévalait n’était pas non sérieusement contestable, que l’accident de service et la rechute dont il a été victime sont imputables au service et ont été reconnus comme tels, qu’est sans conséquence le refus d’octroi d’une rente viagère d’invalidité, que ses demandes sont fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste soutient, à titre principal, que le caractère d’accident de service des incidents en cause est éminemment contestable et n’a pas été reconnu et, à titre subsidiaire, qu’il n’a pas en l’espèce de préjudice réparable. La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ». 2. Il résulte de l’instruction qu’en l’état l’imputabilité au service des conséquences d’un appel téléphonique et d’un entretien professionnel, au demeurant jamais expressément reconnues dans les formes requises comme constitutives d’un accident de service ou de rechute d’un tel accident, ne saurait être tenue pour établie. Dans ces conditions la créance que fait valoir à ce titre le requérant n’est pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente-directrice générale de La Poste. Fait à Paris, le 29 avril 2026. Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 janvier 2026
DTA_2428248_20260128CAA7529 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26PA00925_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DCA_26PA00925_20260429
Données disponibles
- Texte intégral