CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_26PA02002_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2018 pour des montants, respectivement, de 6 261 728 euros et 1 967 886 euros. Par un jugement nos 2301682, 2411069 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur sa requête à hauteur du dégrèvement de 243 442 euros en droits et pénalités prononcé en cours d’instance et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A..., représenté par Me Sieraczec-Laporte, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s’agissant de la condition relative à l’urgence : . il a été mis en demeure d’acquitter les cotisations supplémentaires en litige, à hauteur de 8 261 251 euros ; il doit aussi payer divers impôts, des rentes viagères, des cotisations sociales réclamées par l’URSSAF, des sommes en garantie de prêts et des appels de charges de copropriétés, de sorte que le total de ses dettes s’élève à 8 695 540 euros ; . il est dans l’incapacité de payer sa dette fiscale, d’autant que son invalidité reconnue à 80 % l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et qu’il a été procédé à des saisies pénales sur ses biens immobiliers et sur ses comptes bancaires pour 8 584 791 euros ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et la légalité de l’imposition en cause : . la vérification de la comptabilité de la société AM Ostéopathie est irrégulière en ce que les éléments comptables de la société, qui avaient été saisis lors d’une perquisition, n’ont pas pu être examinés ; . l’administration n’a pas soumis au débat contradictoire des documents obtenus auprès des autorités judiciaires que le service a consultés pendant la vérification de comptabilité, les 7 décembre 2020, 4 janvier, 11 février et 31 mars 2021 ; . la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société AM Ostéopathie est radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte des conditions d’exercice de son activité et aboutit ainsi au résultat selon lequel M. A... aurait perçu, en six ans et demie, 5 750 000 euros au titre des revenus tirés de son activité d’ostéopathe et 11 985 166 euros au titre des revenus provenant de son activité qualifiée illicite, ce qui est irréaliste, la qualification retenue par le juge pénal étant sans incidence ; . les « registres recettes dépenses » utilisés par le service pour reconstituer les recettes sont dépourvus de valeur probante ; . compte tenu de l’importance des écarts entre les montants des encaissements inscrits sur les feuilles volantes et ceux relevés lors de l’enquête sur les « registres des recettes et dépenses » (au titre des exercices 2012 à 2017, le total des encaissements indiqués sur les feuilles volantes s’élève respectivement à 405 680 euros, 843 850 euros, 970 370 euros, 753 790 euros, 1 063 330 euros et 1 121 400 euros, alors que celui des encaissements indiqués sur les registres de recettes s’élève, respectivement, à 1 289 820 euros, 1 791 978 euros, 1 776 925 euros, 1 588 630 euros et 2 315 268 euros), l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 123-12, R. 123-174, L. 123-22 alinéa 3 et L. 123-174 alinéa 2 du code de commerce en reconstituant le chiffre d’affaires de la société AM Ostéopathie ; . la méthode de reconstitution du chiffre d’affaire est encore viciée en ce que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du fait que des chèques sont demeurés impayés ; . la méthode proposée par le contribuable pour reconstituer les recettes, fondée sur les feuilles volantes, est plus précise que celle utilisé par le service et aurait dû être retenue puisque tous les paiements en espèces ont été portés au crédit des comptes bancaires de la société AM Ostéopathie ou à celui des comptes mixtes professionnels de M. A.... Vu : - la requête enregistrée le 23 août 2025 au greffe de la Cour sous le n° 25PA04409 par laquelle M. A... demande l’annulation du jugement nos 2301682, 2411069 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et la décharge des impositions et prélèvements sociaux en litige ; - les autres pièces du dossier. Par une décision en date du 28 août 2025 Mme Vinot, présidente honoraire, a été désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Paris pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurées à sa charge au titre des années 2012 à 2018. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Les dispositions de cet article subordonnent le prononcé de cette suspension à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. Pour demander la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurées à sa charge au titre des années 2012 à 2018, M. A... soutient, s’agissant de la régularité de la procédure, en premier lieu, que la vérification de la comptabilité de la société AM Ostéopathie est irrégulière en ce que les éléments comptables de la société, qui avaient été saisis lors d’une perquisition, n’ont pas pu être examinés et, en second lieu, que l’administration fiscale n’a pas soumis au débat contradictoire des documents obtenus auprès des autorités judiciaires que le service a consultés pendant la vérification de comptabilité, les 7 décembre 2020 et 4 janvier, 11 février et 31 mars 2021. 5. M. A... ajoute, s’agissant du bien-fondé de l’imposition et des prélèvements sociaux en litige, en premier lieu, que la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société AM Ostéopathie est radicalement viciée en ce qu’elle ne tient pas compte des conditions d’exploitation de son activité et aboutit ainsi au résultat irréaliste selon lequel M. A... aurait perçu, en six ans et demie, 5 750 000 euros au titre des revenus tirés de son activité d’ostéopathe et 11 985 166 euros au titre des revenus provenant de son activité qualifiée illicite, en deuxième lieu, que les « registres recettes dépenses » utilisés par le service pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société AM Ostéopathie sont dépourvus de valeur probante et que, compte tenu de l’importance des écarts entre les montants des encaissements inscrits sur les feuilles volantes et ceux relevés lors de l’enquête sur les « registres des recettes et dépenses », l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 123-12, R. 123-174, L. 123-22 alinéa 3 et L. 123-174 alinéa 2 du code de commerce en reconstituant le chiffre d’affaires de cette société, en troisième lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société est encore viciée en ce que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du fait que des chèques sont demeurés impayés et, enfin, que la méthode proposée par le contribuable pour reconstituer les recettes, fondée sur les feuilles volantes, est plus précise que celle utilisé par le service et aurait dû être retenue par ce dernier puisque tous les paiements en espèces ont été portés au crédit des comptes bancaires de la société AM Ostéopathie ou à celui des comptes mixtes professionnels de M. A.... 6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A... n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition en cause. 7. Il suit de là que la demande présentée par M. A... au juge des référés est mal fondée, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de rejeter la requête de M. A..., sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et au directeur national des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 23 avril 2026. La juge des référés, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_26PA02002_20260423
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