CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- DCA_26TL00168_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Raynal Architecture, la société Egis Bâtiments Sud, venant aux droits du bureau d’études IB2M, la société Bégué Philippe, la société J.C. Zotos, la société Sud Technologie à lui verser une provision de 70 000 euros au titre de travaux de reprise de la construction d’une crèche municipale et la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens, soit la somme globale de 7 728,27 euros, en ce compris les frais d’expertise. Par une ordonnance n° 2501202 du 20 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné la société Egis Bâtiments Sud à payer avec d’autres sociétés à la commune de Montastruc-la-Conseillère des provisions de 19 700 euros outre 1 400 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, 8 300 euros outre 600 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, 37 000 euros outre 3 000 euros au titre de la maîtrise d’œuvre et 7 728,27 euros au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 19 janvier 2026 sous le n° 26TL00168, la société Egis Bâtiments Sud, représentée par Me Chevrel-Barbier, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 20 novembre 2025 et de rejeter les demandes présentées par la commune de Montastruc-la-Conseillère ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire de débouter la société Raynal Architecture de sa demande de mise hors de cause. Elle soutient que : - l’obligation de payer les sommes est sérieusement contestable ; - la responsabilité des constructeurs ne pourrait en l’espèce être engagée que sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et non sur le fondement de la faute ; - la solidité ou la stabilité du bâtiment n’est pas compromise ; - l’expert ne considère pas que les fissures en façade et les défauts en toiture soient à l’origine des infiltrations ou de l’humidité excessive ; - les désordres ne sont donc pas de nature décennale et ne sont donc pas susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs ; - le maître d’œuvre n’a pas manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ; - à titre subsidiaire, la demande de mise hors de cause de la société Raynal Architecture n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-3 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ». Il résulte des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et relevant par suite s’agissant du délai d’appel de l’article R. 541-3 précité, a été notifiée par courrier du 20 novembre 2025, dont la société Egis Bâtiments Sud a accusé réception le 24 novembre 2025. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de 15 jours auquel elle était soumise pour faire appel de cette décision, la société Egis Bâtiments Sud a néanmoins introduit sa requête par l’application Télérecours le 19 janvier 2026 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la société Egis Bâtiments Sud pour tardiveté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Egis Bâtiments Sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Egis Bâtiments Sud. Copie en sera adressée à la commune de Montastruc-la-Conseillère et à la société Bégué Philippe. Fait à Toulouse, le 17 février 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8316 janvier 2026
ORTA_2501202_20260116CAA3117 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_26TL00168_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2026
Référence
DCA_26TL00168_20260217
Données disponibles
- Texte intégral