CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 12 février 2026
- ECLI
- DCA_26TL00213_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne de renouveler son droit à l’allocation aux adultes handicapés sans le contraindre à remplir un nouveau dossier, de lui verser cette allocation et de mettre à la charge de l’administration les frais de procès. Par une ordonnance n° 2509249 du 5 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 26TL00213 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés de la cour d’abroger cette ordonnance du 3 décembre 2025, d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne de lui verser 7 200 euros et le montant de l’allocation aux adultes handicapés du mois de février et de mettre à sa charge les frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». En vertu de l’article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1. 3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la demande de M. B... portant sur les conditions de renouvellement de son droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et sur le versement de cette allocation, se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 12 février 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_26TL00213_20260212
TA133 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2026
Référence
DCA_26TL00213_20260212
Données disponibles
- Texte intégral