CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- DCA_26TL00358_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner une expertise confiée à un expert en chirurgie digestive ou traumatologique au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 5 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2501077 du 22 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise confiée au docteur F... A... et l’a étendue notamment au contradictoire du docteur C... E... à la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 18 mars 2026, M. E..., représenté par Me Miranda, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 22 janvier 2026 rendue par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu’elle lui a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - rien ne justifie sa mise en cause dès lors que son intervention s’inscrit dans le cadre d’un suivi neurologique au long cours et qu’il n’a ni proposé, ni pris part à l’intervention réalisée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et à ses suites à l’origine du préjudice invoqué par M. G... ; - il peut prêter son concours mais uniquement en qualité de sachant et non de partie ; - cette mise en cause injustifiée perturbe son activité professionnelle et l’expose à des frais. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. D... G..., représenté par Me Benayoun, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la présence du docteur E... à l’expertise peut être utile. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la société Le Prado et Gilbert, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la présence du docteur E... en qualité de partie à l’expertise est justifiée. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant du bien-fondé de la requête. Il fait valoir que la participation du docteur E... pourra s’avérer nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise afin d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’occasion d’une intervention réalisée le 5 septembre 2022 et du suivi ultérieur et de déterminer les préjudices en résultant. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise et a confié cette mission à M. A..., médecin expert en l’étendant à la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse à d’autres personnes dont le docteur E.... Celui-ci fait appel de cette ordonnance en tant qu’elle l’a mis en cause en qualité de partie. Sur l’utilité de la mesure sollicitée : 2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. 4. M. G... a été hospitalisé en ambulatoire le 5 septembre 2022 dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour l’implantation d’une électrode de neuromodulation des racines sacrée. En raison de douleurs persistantes, les médecins du centre hospitalier universitaire ont estimé nécessaire de retirer l’électrode et une intervention à cet effet a eu lieu le 13 février 2023. Suite à la découverte d’un corps étranger révélé par une échographie, M. G... a subi le 14 juin 2023 une intervention corrective. Devant l’évolution défavorable de son état de santé de nouvelles interventions ont eu lieu le 23 août 2023 et le 1er septembre 2023. 5. Pour demander à être mis hors de cause en qualité de partie dans l’expertise ordonnée par le tribunal administratif, le docteur E... fait valoir que les séquelles et préjudices de M. G... sont exclusivement imputables aux interventions réalisées au sein du service urologie du centre hospitalier universitaire alors que lui-même ne fait qu’assurer un suivi neurologique de pathologies chroniques complexes. Si la demande de M. G... ne mettait en cause que le centre hospitalier universitaire en se fondant sur une expertise privée réalisée à la demande de son assureur retenant exclusivement comme cause le retrait imparfait du dispositif qui avait été implanté, il résulte néanmoins de l’instruction que le docteur E... a assuré le suivi neurologique de l’intéressé à la suite de l’infection contractée qu’il a dû prendre en compte ainsi que l’établit notamment le compte-rendu de consultation du 2 octobre 2023. Eu égard à l’incidence même hypothétique de ce suivi sur l’évolution de l’état de santé de M. G..., la participation en qualité de partie du docteur E... aux opérations d’une expertise décidée par voie juridictionnelle présente un caractère d’utilité sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée que cette participation aurait des incidences négatives sur son activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse lui a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise. 7. Les conclusions de M. E... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à celles de M. G... et du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. G... et le centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à M. D... G..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’hôpital Joseph-Ducuing, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège et à M. F... A..., expert. Fait à Toulouse, le 20 avril 2026 Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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TA3122 janvier 2026
DTA_2501077_20260122CAA3120 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26TL00358_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DCA_26TL00358_20260420
Données disponibles
- Texte intégral