CAA31Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA31 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_26TL00417_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge à compter du 21 février 2022 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par une ordonnance n° 2508716 du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette expertise sans reprendre toutefois l’ensemble des points de la mission souhaités par le requérant. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B..., représenté par Me Raybaud, demande à la cour : 1°) de réformer l’ordonnance du 4 février 2026 rendue par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elle restreint la mission de l’expert ; 2°) de compléter la mission de l’expert. Il soutient que : - la date des faits litigieux est erronée dès lors qu’elle ne se limite pas à celle du 21 février 2022 mais concerne en réalité essentiellement l’opération du 11 mai 2023 et les suites de cette intervention ; - le juge des référés a omis de confier à l’expert la mission d’apprécier l’existence et les conséquences d’un accident médical non fautif ; - une partie des chefs de préjudice n’a pas été prise en compte. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant du bien-fondé de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, ne s’oppose pas à l’infirmation partielle de l’ordonnance. Il fait valoir qu’il est de l’intérêt de toutes les parties de disposer d’une expertise médicale complète. Par une décision du 21 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise afin d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier liée aux opérations des 21 février 2022 et 11 mai 2023 et de déterminer les préjudices en résultant. Par une ordonnance du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette expertise et a confié cette mission à M. C..., médecin expert. Il a toutefois implicitement rejeté une partie des demandes en tant que la mission devait porter sur la prise en charge de l’opération du 11 mai 2023 et ses suites, apprécier l’existence d’un accident médical non fautif et évaluer certains chefs de préjudice. M. B... fait appel de cette ordonnance en tant qu’elle a ainsi limité la mission confiée à l’expert. Sur l’utilité de la mesure sollicitée : 2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. M. B... a été victime le 21 février 2022, alors qu’il circulait à motocyclette sur une voie publique, d’un accident entraînant une fracture ouverte du tibia droit et une fracture de la malléole externe. Il a en conséquence été hospitalisé dans les services du centre hospitalier universitaire de Montpellier où il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Hospitalisé ensuite dans une clinique de Lamalou-les-Bains, il a regagné son domicile en juillet 2022 et été suivi par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Il y a subi le 11 mai 2023 une intervention pour l’ablation d’un fixateur externe. Devant l’évolution défavorable de son état de santé de nouvelles interventions ont eu lieu le 17 mai 2023, le 23 mai 2023 et le 27 mai 2023 et M. B... a subi une amputation trans tibiale droite le 2 juin 2023. 5. Eu égard aux éléments exposés au point précédent la mission de l’expert ne doit pas porter sur la seule prise en charge de M. B... à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 21 février 2022 mais sur son suivi ultérieur, sa prise en charge et les interventions subies aux mois de mai et juin 2023. L’ordonnance attaquée n’y faisant pas référence la mission de l’expert doit être complétée sur ce point. 6. Il résulte également des mêmes éléments que la demande d’expertise est utile en tant que la mission de l’expert doit lui permettre de donner un avis à la juridiction sur l’existence d’un accident médical non fautif au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 7. En l’absence de tout élément précis et eu égard à l’âge du requérant il n’y a pas lieu de faire évaluer par l’expert, comme demandé, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Enfin la définition de la mission s’agissant de l’évaluation des chefs de préjudice, même si elle peut ne pas reprendre exactement les termes de la demande, doit être complétée selon les termes du dispositif ci-dessous. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a restreint les missions sur laquelle doit porter l’expertise. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à l’expert par l’article 1er de l’ordonnance attaquée est modifiée ainsi : Le premier paragraphe de l’article 1er de l’ordonnance est désormais ainsi rédigé : « se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B... et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis le 21 février 2022, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. B... » ; Avant le neuvième paragraphe relatif à l’incapacité permanente partielle est ajouté : « - en l'absence de manquement aux règles de l'art et pour permettre au tribunal de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique peut être retenu, indiquer : - l'évolution prévisible à court/moyen terme de l'état de santé du patient en l'absence de l’acte de soins ; - si l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; - le taux de survenance de la complication présentée dans les suites de l'acte de soins pratiqué en tenant compte de l'état de santé spécifiques du patient (en citant la littérature médicale et les références bibliographique). - Préciser si le dommage est plurifactoriel (accident médical, accident médical non fautif, infection nosocomiale) la part respective imputable à chacune des causes retenues. » - Lister les préjudices exclusivement en lien de causalité direct et certain avec un manquement aux règles de l'art, un accident médical non fautif et/ou une infection nosocomiale, » ; Avant le paragraphe relatif à la fixation de la date de consolidation sont ajoutés les points suivants : « - dire si est nécessaire l’assistance par une tierce personne avant consolidation ; - dire s’il existe des pertes de gains professionnels actuels ; - donner son avis sur un préjudice esthétique temporaire ; » Avant le paragraphe « décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement » sont ajoutés : « - dire si des frais de véhicule adapté sont nécessaires ; - dire si des frais de logement adapté sont nécessaires ; - donner son avis sur un préjudice d’établissement. » Article 2 : L’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à M. D... C..., expert. Fait à Toulouse, le 23 avril 2026 Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 février 2026
DTA_2508716_20260204CAA3123 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26TL00417_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_26TL00417_20260423