CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_26TL00478_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2606393 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 26TL00478, M. A..., représenté par Me Bachet, demande à la cour : de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 13 janvier 2026, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation Sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut assurer sa subsistance ni bénéficier d’un logement ; - la décision administrative n’est pas motivée et cette absence de motivation traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 26TL00432 enregistrée le 20 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par la décision attaquée du 13 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B... depuis le mois d’octobre 2025 en sa qualité de demandeur d’asile en se fondant sur son absence de présentation à des convocations de la préfecture de la Haute-Garonne. En se bornant à faire valoir que cette décision le prive de toute possibilité d’assurer sa subsistance et sa mise à l’abri dans un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, le requérant n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle de nature à établir au cas d’espèce une situation d’urgence. S’il fait aussi curieusement état de ce que cette décision remettrait en cause la possibilité de valider ses années d’études et d’obtenir son diplôme, cette affirmation ne concerne manifestement pas sa situation dès lors qu’il est arrivé en France en septembre 2025. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Toulouse, le 14 avril 2026. Le président, signé J. F MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_26TL00478_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel