CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DCA_26VE00254_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national des journalistes-CGT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a validé l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Prisma Média. Par un jugement n° 2518329 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 août 2025. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 10 avril 2026, la société Prisma Media, représentée par Me Bonneau, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande du syndicat national des journalistes-CGT ; 3°) de mettre à la charge du syndicat national des journalistes-CGT le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. La société Prisma Média soutient que : Sur la procédure d’information consultation du comité social et économique (CSE) : elle n’est pas entachée d’irrégularité pour ce qui concerne le projet de déménagement des rédactions des magazines « Capital » et « Harvard Business Review », comme l’a à juste titre retenu le tribunal administratif ; elle n’est pas non plus entachée d’irrégularité en ce qui concerne l’acquisition des titres de presse « France Dimanche » et « Ici Paris » ; elle n’avait pas à communiquer au CSE des informations sur les conditions de réalisation et de mise en œuvre de ces acquisitions dès lors, d’une part, que le projet de réorganisation de Prisma Média, objet du PSE, n’était pas concomitant avec celui relatif à l’acquisition de ces deux titres de presse, l’entrée en négociation avec le groupe Vivendi et la société CMI, n’ayant débuté que le 25 juillet 2025, de sorte que le 22 juillet 2025, jour de consultation du CSE sur le PSE, le projet d’acquisition n’était pas suffisamment défini ; le projet d’acquisition de ces titres de presse n’a pu être présenté au CSE que le 28 août 2025, à une date où le projet était suffisamment élaboré ; d’autre part, le projet de réorganisation de Prisma Media, objet du PSE, n’a aucune corrélation avec l’opération d’acquisition de ces titres de presse qui répond à un objet de croissance de l’entreprise ; ainsi, contrairement à ce que soutenait le syndicat en première instance, l’acquisition de nouveaux magazines, très rentables, n’est pas contraire à la sauvegarde de l’emploi pour des titres déficitaires, les deux opérations n’étant pas intervenues au même moment, de sorte que la sincérité et la réalité du motif économique retenu tenant à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ne peut être contestée ; au moment de la consultation du CSE sur le PSE, l’acquisition des deux titres n’était qu’au stade des réflexions ; l’appréciation de la situation économique de l’entreprise n’a ainsi pas été faussée ; les effectifs des deux titres acquis se montaient à 32 salariés, contre 778 employés en CDI pour Prisma Media, 162 en CDD et 236 pigistes en 2024 ; le chiffre d’affaire des deux titres en 2024 se montait à 22 millions d’euros contre 330 millions pour Prisma Media ; cette même différence se retrouve en termes de diffusion ou d’audience, de sorte que cette opération d’acquisition demeurait mineure ; l’opération d’acquisition de ces deux titres était ainsi sans lien avec le PSE et cette information sur cette opération n’aurait pas eu pour effet de remettre en cause la sincérité ou la complétude des informations de l’entreprise et s’inscrivait dans une stratégie de gestion de son portefeuille de titres et de modernisation de ses titres historiques, qui a été reconnue comme pertinente par les élus du CSE ; cette absence d’informations ne peut non plus avoir vicié la procédure s’agissant du nombre de catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois, comme l’a reconnu le tribunal administratif ; par ailleurs, le document remis par l’entreprise aux élus du CSE consistait en un document complet de 70 pages sur les conséquences du projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; en tout état de cause, le transfert de salariés ne devait pas intervenir avant le 1er décembre 2025 et la clause de cession était ouverte pour une durée de neuf mois ; sur la loyauté des négociations ayant précédé la conclusion de l’accord collectif majoritaire : le projet de rachat de deux titres ainsi que le déménagement de la rédaction de « capital » ne constituaient pas des informations essentielles à communiquer lors du CSE dès lors que l’acquisition des titres de presse n’est pas concomitante au projet de réorganisation, objet du PSE, que Prisma Media ne disposait pas des informations sur le personnel susceptible d’être concerné par l’acquisition des titres et de journalistes susceptibles de faire valoir leur clause de cession ; par ailleurs, le projet de PSE est décorrélé du projet de déménagement, dans un but de rapprochement d’autres directions, qui constitue un simple changement des conditions de travail du personnel. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il fait valoir que la DRIEETS a retenu à bon droit que le CSE avait rendu son avis sur les projets de réorganisation et de PSE sans que la procédure d’information-consultation ne puisse être regardée comme irrégulière. Par deux mémoires, enregistrés les 2 avril et 10 avril 2026, le SNJ-CGT, représenté par Mes Lacoste et Esteves Sauvage, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros et à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonneau pour la société Prisma Média et de Me Lacoste pour le syndicat national des journalistes-CGT. Une note en délibéré, présentée par le syndicat national des journalistes CGT, a été enregistrée le 15 avril 2026. Une note en délibéré, présentée par la société Prisma Média, a été enregistrée le 15 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Prisma Média, spécialisée dans l’édition de presse magazine et les médias en ligne et détenue par la société Prisma Group, filiale de la société Louis Hachette Group, a présenté le 22 mai 2025 au comité social et économique (CSE) un projet de réorganisation de son activité avec la mise en œuvre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi susceptible de conduire à la suppression de cinquante-sept postes. Le 18 juillet 2025, un accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) envisagé a été signé par deux organisations syndicales, le syndicat national des journalistes-CGT et le SNME-CFDT. Le 22 juillet 2025, le CSE a rendu des avis sur le projet de réorganisation de la société Prisma Média et ses modalités d’application, sur les conséquences du projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et a été informé de la signature de l’accord majoritaire portant sur le PSE. Le 23 juillet 2025, la société Prisma Média a déposé une demande de validation de cet accord auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, qui l’a validé par une décision du 8 août 2025. Le syndicat national des journalistes-CGT en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 18 décembre 2025, ce tribunal a annulé cette décision du 8 août 2025 au motif qu’en s’abstenant de communiquer aux membres du CSE toute information sur l’opération de rachat de deux titres de presse écrite, « France Dimanche » et « Ici Paris », la société Prisma Média avait manqué à l’obligation d’information à laquelle elle était tenue à l’égard du CSE. La société Prisma Média relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2°) La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du code précité : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. 4. La société requérante soutient qu’elle n’avait pas à communiquer au CSE des informations sur les conditions de réalisation et de mise en œuvre de l’acquisition des titres de presse « France Dimanche » et « Ici Paris » dès lors que le projet de réorganisation de Prisma Média, objet du PSE, d’une part, n’était pas concomitant avec celui relatif à l’acquisition de ces deux titres de presse, et d’autre part, n’avait aucune corrélation avec l’opération d’acquisition de ces titres de presse qui avait uniquement comme finalité la croissance de l’entreprise. 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de consultation du CSE sur le projet de PSE, le 22 juillet 2025, l’ouverture de négociations exclusives entre la société Prisma Média et CMI Group en vue de l’acquisition des deux titres de presse, « Ici Paris » et « France Dimanche », n’était pas encore intervenue, cette phase de négociations n’ayant été arrêtée, que le soir même ou le lendemain, le 23 juillet 2025. Pour autant, il est acquis qu’avant que ne débute cette phase de négociations, la société Prisma Média s’était portée candidate auprès de CMI Group, plusieurs mois avant la soumission au CSE du projet de PSE, pour l’acquisition de ces deux importants titres de presse et que, dans cette perspective, la société Prisma Média connaissait, dans les grandes lignes, les tenants et les aboutissants de cette opération d’acquisition. Dès lors, si le calendrier des différentes étapes de finalisation de ce projet d’acquisition n’a été réalisé que pendant la période d’août à décembre 2025, le projet d’acquisition était, à la date du 22 juillet 2025, déjà suffisamment avancé pour qu’une information, non pas sur les conditions de réalisation et de mise en œuvre de ce projet mais a minima sur ses grandes lignes, soit délivrée au CSE. La circonstance que cette opération d’acquisition n’était pas finalisée le 23 juillet 2025 et que le transfert des salariés n’ait été effectif qu’au 1er décembre 2025 ou encore que les journalistes des magazines « Ici Paris » et « France Dimanche » aient bénéficié d’une clause de conscience pendant une durée de 9 mois jusqu’en août 2026 avec pour conséquence une absence de certitude sur le nombre de journalistes demandant l’application de cette clause de conscience, reste sans incidence sur l’obligation faite à la société requérante de communiquer au CSE les éléments en sa possession au 22 juillet 2025 sur le projet d’achat de ces deux titres de presse, dans l’état des négociations dans lequel se trouvait alors ce projet. Cette information était susceptible de modifier l’appréciation portée par le CSE sur l’opération de réorganisation, objet du PSE, dès lors que l’acquisition de deux nouveaux magazines pouvait sembler être incohérente avec la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi motivé par la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prisma Média n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son jugement n° 2518329 du 18 décembre 2025, annulé la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a validé l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Prisma Média. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. La société Prisma Média étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat national des journalistes-CGT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Prisma Média la somme de 2 000 euros à verser au syndicat national des journalistes-CGT sur le fondement des mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prisma Média est rejetée. Article 2 : La société Prisma Média versera la somme de 2 000 euros au syndicat national des journalistes-CGT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat national des journalistes-CGT est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prisma Média, au syndicat national des journalistes CGT et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 Le rapporteur, J.-E. Pilven Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 janvier 2026
DTA_2518329_20260122CAA7824 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26VE00254_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DCA_26VE00254_20260424
Données disponibles
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