CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_26VE00717_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Brenntag a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Houilles a préempté, au prix d’un euro symbolique, les parcelles cadastrées AY n° 238 et AY n° 239 dont elle est propriétaire, situées 109-115 boulevard Henri Barbusse, à Houilles, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) a préempté, au prix d’un euro symbolique, la parcelle cadastrée AZ n° 102 dont elle est propriétaire, située 1 rue du passage de la Mule, à Sartrouville. Par un jugement n° 2502780, 2502781 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, après les avoir jointes. Procédures devant la cour : I, Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 26VE00717, la SA Brenntag, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés de la cour : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Houilles du 21 janvier 2025 ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que : * cette décision emporte des conséquences financières importantes pour elle en mettant à sa charge le coût de la remise en état des parcelles sans contrepartie, et eu égard aux mesures de sécurisation qu’elle doit mettre en place dans l’attente ; * elle l’expose à des sanctions relatives à sa responsabilité de remettre en état les parcelles ; * l’avenant à la promesse de vente conclu avec l’acquéreur évincé expire le 23 mars 2026 ; * une procédure aux fins de fixation du prix du bien préempté est en cours devant le juge de l’expropriation ; - sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens tirés de ce que : * le jugement du tribunal administratif de Versailles est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’un défaut de réponse à un moyen ; * la décision est entachée d’incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l’interdiction de préempter partiellement une unité foncière vendue d’un seul tenant ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; * la réalité d’un projet justifiant la préemption n’est pas établie ; * le projet mentionné ne répond pas à un motif d’intérêt général suffisant ; * elle entraîne une modification illégale d’une condition de la vente ; * elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la commune de Houilles, représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Brenntag la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé par la SA Brenntag n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste. II, Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 26VE00718, la SA Brenntag, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés de la cour : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du président de la CASGBS du 30 janvier 2025 ; 2°) et de mettre à la charge de la CASGBS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que : * cette décision emporte des conséquences financières importantes pour elle, d’une part, en mettant à sa charge le coût de la remise en état de la parcelle sans contrepartie et, d’autre part, eu égard aux mesures de sécurisation qu’elle doit mettre en place dans l’attente ; * elle l’expose à des sanctions relatives à sa responsabilité de remettre en état la parcelle ; * l’avenant à la promesse de vente conclu avec l’acquéreur évincé expire le 23 mars 2026 ; * une procédure aux fins de fixation du prix du bien préempté est en cours devant le juge de l’expropriation ; - sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens tirés de ce que : * le jugement du tribunal administratif de Versailles est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’un défaut de réponse à un moyen ; * la décision est entachée d’incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l’interdiction de préempter partiellement une unité foncière vendue d’un seul tenant ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; * la réalité d’un projet justifiant la préemption n’est pas établie ; * le projet mentionné ne répond pas à un motif d’intérêt général suffisant ; * elle entraîne une modification illégale d’une condition de la vente ; * elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la CASGBS et la commune de Sartrouville, représentées par Me Charbonnel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Brenntag la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé par la SA Brenntag n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste. III, Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 26VE00743, la SA Brenntag, représentée par Me Moustardier, demande à la cour : 1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2026 ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de Houilles et de la CASGBS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’une procédure aux fins de fixation du prix du bien préempté est en cours devant le juge de l’expropriation et que les mesures de sécurisation du site qu’elle est dans l’obligation de mettre en place dans l’attente représentent des coûts financiers importants ; - les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen relevé d’office sans avoir mis les parties à même d’en débattre contradictoirement ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l’interdiction de préempter partiellement une unité foncière vendue d’un seul tenant ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ; - elles ne sont pas justifiées par un projet d’action ou une opération d’aménagement dont la réalité est établie ; - les éléments invoqués ne répondent pas à un motif d’intérêt général suffisant ; - la prise en charge financière des travaux de dépollution par l’acquéreur ne constitue pas une « contrepartie en nature » constitutive d’un élément du prix mais bien une condition de vente, que les décisions modifient illégalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la CASGBS, la commune de Houilles et la commune de Sartrouville, représentées par Me Charbonnel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Brenntag la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la requête est irrecevable, que la condition tenant aux conséquences difficilement réparables n’est pas remplie et qu’aucun des moyens énoncés ne paraît sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2026 au greffe de la cour sous le n° 26VE00712, par laquelle la SA Brenntag demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2502780, 2502781 du 20 janvier 2026, ainsi que l’annulation de l’arrêté du maire de Houilles du 21 janvier 2025 et de l’arrêté du président de la CASGBS du 30 janvier 2025. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. A..., premier vice-président et président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2026 à 14h00. Au cours de cette audience et en présence de Mme de Sousa, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. A... ; - les observations de Me Moustardier pour la SA Brenntag ; - et les observations de Me Charbonnel pour la commune de Houilles, la CASGBS et la commune de Sartrouville. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le maire de Houilles a, par un arrêté du 21 janvier 2025, préempté, au prix d’un euro symbolique, les parcelles cadastrées AY n° 238 et AY n° 239 dont la SA Brenntag est la propriétaire, situées 109-115 boulevard Henri Barbusse, à Houilles. Le président de la CASGBS a, par un arrêté du 30 janvier 2025, préempté, au prix d’un euro symbolique, la parcelle cadastrée AZ n° 102 dont la SA Brenntag est la propriétaire, située 1 rue du passage de la Mule, à Sartrouville. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 20 janvier 2025, rejeté les demandes de la SA Brenntag tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par une requête, enregistrée sous le n° 26VE00717, la SA Brenntag, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Houilles du 21 janvier 2025. Par une requête, enregistrée sous le n° 26VE00718, elle demande au juge des référés de la cour, sur le même fondement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du président de la CASGBS du 30 janvier 2025. Par une requête, enregistrée sous le n° 26VE00743, elle demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2026. Ces requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur les interventions de la commune de Sartrouville : Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, qui s’applique aux instances devant les cours administratives d’appel en vertu du renvoi opéré par l’article R. 811-13 de ce code : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct ne sont pas recevables. La commune de Sartrouville a présenté ses interventions, dans les affaires référencées nos 26VE00718 et 26VE00743, non par des mémoires distincts mais au sein des mémoires en défense présentés respectivement par la CASGBS, la CASGBS et la commune de Houilles. Par suite, ces interventions ne sont pas recevables. Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En premier lieu, si la SA Brenntag fait valoir que la commune de Houilles et la CASGBS ont saisi le juge judiciaire aux fins de fixation du prix des biens préemptés, il est constant que, par deux ordonnances du 2 juillet 2025, le juge de l’expropriation a décidé de surseoir à statuer sur ces demandes « jusqu’à l’issue définitive du litige (…) actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Versailles ». Il ne résulte pas de l’instruction que le juge de l’expropriation ait levé ce sursis, alors que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2026 a fait l’objet d’un appel, enregistré dans le délai de recours, et n’est donc pas devenu définitif. Dans ces circonstances, à la date de la présente décision, le transfert de propriété des biens litigieux au profit des collectivités publiques concernées ne peut être regardé comme susceptible d’intervenir avant le jugement de la requête d’appel au fond. En deuxième lieu, si la société Brenntag fait également valoir que l’urgence à suspendre les décisions de préemption contestée résulte de l’imminence de la caducité de la promesse de vente des parcelles à l’acquéreur initial, prévue, par un avenant du 15 avril 2025, au 23 mars 2026, en tout état de cause, le délai de cette clause de caducité, qui ne fait au demeurant pas par elle-même obstacle à ce que les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse de vente d’un commun accord, est atteint à la date de la présente décision. En troisième lieu, la société Brenntag soutient également que l’exécution des décisions de préemption contestées est susceptible de faire peser sur elle des coûts financiers importants et de l’exposer à d’éventuelles sanctions, relatifs à l’obligation de dépollution des parcelles litigieuses, dans le cadre de la procédure de cessation des activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement qu’elle y exploitait, alors que la promesse de vente conclue avec l’acquéreur initial prévoyait que ce dernier prendrait à sa charge exclusive la réalisation et les coûts financiers liés à cette remise en état. Il résulte toutefois de l’instruction que ces activités ont cessé, depuis la mise à l’arrêt des installations en cause, le 15 février 2010, soit depuis plus de seize ans à la date de la présente décision, et qu’ainsi que le fait valoir la société Brenntag elle-même, le préfet des Yvelines a accédé à sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de toute prescription de travaux de dépollution en mars 2020. La société Brenntag ne fait pas état de ce que le préfet serait entre temps revenu sur cette décision ou l’aurait mise en demeure de procéder à des travaux de remise en état, de sorte que les risques de coûts financiers et de sanctions qu’elle évoque ne revêtent pas un caractère d’immédiateté justifiant une urgence à suspendre les décisions qu’elle conteste. En dernier lieu, la société Brenntag soutient que l’exécution des décisions de préemption contestées entraîne pour elle des conséquences financières importantes liées aux dépenses de sécurisation du site litigieux, lequel fait régulièrement l’objet d’occupations illégales et de dépôts de déchets par des tiers. La requérante justifie des frais qu’elle a déjà engagé à cette fin, relatifs en particulier au recours à une entreprise de gardiennage et à la sécurisation du portail d’accès au site. Toutefois, la prise en charge de ces frais qui ne sont pas la conséquence des décisions contestées, lesquels peuvent être estimés à 66 240 euros par an au regard des dernières factures produites, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, porter par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la société requérante. Ainsi, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions du maire de la commune de Houilles du 21 janvier 2025 et du président de la CASGBS du 30 janvier 2025 auraient des effets de la nature de ceux caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par ces dispositions n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes nos 26VE00717 et 26VE00718, ni de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, est en l’espèce satisfaite, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions du maire de Houilles et du président de la CASBGS présentées par la société Brenntag. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811- 17 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ». Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 et 9 de la présente décision, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2026 risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 26VE00743, les conclusions de la société Brenntag tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la CASGBS et de la commune de Houilles les sommes que la SA Brenntag demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Brenntag la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Houilles et non compris dans les dépens et 2 000 euros au titre des frais exposés par la CASGBS et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la commune de Sartrouville ne sont pas admises. Article 2 : Les requêtes de la SA Brenntag sont rejetées. Article 3 : La SA Brenntag versera les sommes de 2 000 euros à la commune de Houilles et de 2 000 euros à la CASGBS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Brenntag, à la commune de Houilles, à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et à la commune de Sartrouville. Fait à Versailles, le 10 avril 2026. Le vice-président de la cour, président de la 2ème chambre, B. A... La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA307 avril 2026
DTA_2502780_20260407CAA7810 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26VE00717_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_26VE00717_20260410
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