TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1213455_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2012, la société d'Extrusion du Polyéthylène A. Barbier et Cie, représentée Me Pochon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2012 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a rejeté sa demande tendant au remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; 2°) de lui accorder le remboursement partiel sollicité, assorti des intérêts dus, de la contribution au service public de l'électricité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de prononcer la décharge de la contribution pour un montant de 168 292 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; -le délai de réclamation d'un an prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006 méconnaît l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; -elle peut se prévaloir du délai prévu en matière de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée dont les conditions sont fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2013 et le 31 mai 2023, la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la société d'Extrusion du Polyéthylène A. Barbier et Cie indique se désister Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'énergie ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de M. A et M. B, représentant la Commission de régulation de l'énergie. Considérant ce qui suit : 1. La société d'Extrusion du Polyéthylène A. Barbier et Cie a, en application de l'article 12 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, qui prévoyait un plafonnement de la contribution aux charges de service public de l'électricité pour la partie excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée, demandé le 7 avril 2012 à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée au titre des années 2008 et 2009. Par une lettre du 12 juin 2012, le président de cette commission a rejeté cette demande. La société demande au tribunal l'annulation de cette décision et la décharge de la contribution en litige pour un montant de 168 292 euros au titre de l'année 2009. 2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la société d'Extrusion du Polyéthylène A. Barbier et Cie déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'Extrusion du Polyéthylène A. Barbier et Cie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'Extrusion du Polyéthylène A. Barbier et Cie et à la Commission de régulation de l'énergie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_1213455_20230718
Données disponibles
- Texte intégral