TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_1300706_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2013, 4 septembre 2014,
30 septembre 2015, 2 mars 2018, 7 août 2018, 1er avril 2019, 30 avril 2021, 27 janvier 2022 et
24 janvier 2023, M. F et Mme H E, représentés par Me Houillot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judicaire définitive ;
2°) à défaut, à titre principal de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à leur verser la somme de 1 167 425 euros en réparation de la perte de chance de plus-value sur terrain construit ou, à titre subsidiaire, de la somme de 161 702 euros au titre de la perte de chance de plus-value sur terrain non construit mais bénéficiant du permis de construire ;
3°) au titre des autres chefs de préjudice, de leur verser la somme de 2 920 euros en réparation du préjudice lié aux frais d'établissement de crédit ; 9 145,93 euros en réparation du préjudice lié au coût du crédit ; 6 000 euros en réparation du préjudice lié à l'indemnité de remboursement anticipé du prêt ; 87 233,54 euros en réparation du préjudice lié aux frais engagés pour la construction ; 2 084,97 euros en réparation des frais de géomètre expert ;
39 463 euros en réparation de la perte financière subie du fait de l'autofinancement des travaux ; 23 098,14 euros en réparation du préjudice lié aux frais de procédure pour défendre le permis de construire du 13 décembre 2001 ; 136 831,58 euros en réparation du préjudice lié aux frais de démolition et de remise en état ;
4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- le fait d'avoir délivré un permis de construire illégal, annulé par le tribunal administratif de Nice, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille, constitue une faute de la commune ; la faute consiste à avoir accordé un permis de construire en méconnaissance des règles fixant le coefficient d'occupation des sols ; au surplus, cette faute a eu pour effet de modifier fondamentalement les caractéristiques de la construction, puisque les annexes représentaient une surface de 120 m² sur les 200 m² habitables et que l'économie entière de la construction est remise en cause ;
- la commune invoque une fraude à l'origine de la délivrance du permis de construire, mais ce n'est pas le motif d'annulation, puisque le permis de construire a été annulé pour une question de surface constructible ; d'ailleurs, aucune fraude n'a été commise par le pétitionnaire ;
- la commune invoque une connaissance du risque par les requérants, mais en réalité, elle fait référence à la question de la péremption du permis de construire, décision qui a été retirée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer par la suite ; en aucun cas, ils n'ont été mis en capacité de connaître l'illégalité du permis de construire lorsqu'ils ont réalisé leur construction ;
- depuis, le terrain d'assiette a été classé en zone N du plan local d'urbanisme de la commune, dont l'article N1 prévoit dans cette zone l'interdiction de " toute construction nouvelle à usage d'habitation " ;
- la construction projetée aurait été située dans un lieu exceptionnel avec une vue sur la mer et dans un environnement privilégié ; dans ce secteur, des maisons de la nature de celle qui était projetée se négocient à un prix moyen de 1 500 000 euros ; la construction aurait été réalisée de façon certaine puisque l'opération était financée, le terrain acquis et les marchés passés ; le coût total de l'opération étant de 641 151 euros, et la valeur résiduelle du terrain devenu inconstructible de 10 000 euros, leur manque à gagner s'élève donc à 848 849 euros ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de les indemniser des frais qu'ils ont engagés, pour un montant total de 204 707,42 euros, de leurs frais d'achat du terrain, dont sera déduite la valeur actuelle de 10 000 euros, soit un préjudice de 219 000 euros, des frais liés aux différentes instances juridictionnelles dont ils produisent les factures, pour un montant total de 23 098,14 euros, de leurs charges d'emprunt supportées alors que la construction était impossible pour un montant de 84 598,62 euros, des frais de la démolition à laquelle la Cour d'Appel d'Aix-en Provence risque de les condamner, pour un montant de 32 272 euros ;
- il y a lieu d'indemniser leur préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
- la situation induite par l'illégalité du permis de construire litigieux leur a causé un trouble dans leurs conditions d'existence qui ne saurait donner lieu à une indemnisation inférieure à 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2013, 25 septembre 2014 et 7 février 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELAS LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés ;
- Mme B, qui était assistée d'un architecte, ne pouvait ignorer que la demande qu'elle présentait était illégale, en raison de l'absence de voie de largeur suffisante et en raison de la surface trop élevée des annexes.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, Mme B représentée par Me Coutelier conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à son encontre, et en tout état de cause, à la condamnation de M. C, architecte et de la SCP Carpentier Bernard Claudot, notaires, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, ainsi qu'à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car la procédure devant le juge administratif ne peut être mise en œuvre que si le juge judiciaire ne s'est pas prononcé en la matière ; en l'espèce, les consorts E ont déjà saisi le juge judiciaire d'une demande indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme E et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'architecte chargé d'établir un dossier de demande de permis de construire est responsable s'il conçoit un projet non réalisable ; en l'espèce, il a méconnu la réglementation du plan d'occupation des sols, et il ne s'est pas assuré de l'affichage régulier du permis de construire du 13 décembre 2001 ;
- à titre infiniment subsidiaire, le notaire a méconnu son devoir de conseil en ne la prévenant pas qu'elle devait justifier du caractère définitif du permis de construire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de tout contentieux relatif à la passation ou à l'exécution d'un contrat administratif ou encore à l'exécution de travaux publics et en l'absence de disposition législative contraire, de statuer sur la demande tendant à la condamnation d'une personne privée.
Par un jugement avant-dire-droit du 15 octobre 2015, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la vente et sur les actions en responsabilité devant le juge civil.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente conclue le 14 mai 2004, condamné Mme B à restituer à M. et Mme E le prix de la vente d'un montant de 229 500 euros et débouté les époux A de leur demande de démolition. L'arrêt de la cour d'appel a en outre condamné la SCP Carpentier-Bernard-Claudot et M. C à payer à M. et Mme E la somme de 12 065,93 euros au titre du prêt immobilier et 83 936,65 euros au titre des frais engagés pour la construction.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au
7 février 2023.
Vu la demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kieffer, représentant M. et Mme E, G, représentant la commune de Saint Cyr sur Mer, et de Me Llovera, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2001, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire à Mme B en vue de l'édification d'une maison individuelle d'habitation d'une surface de 200 m² sur un terrain cadastré section EB n°7, lieudit Rampale à Saint-Cyr-sur-Mer. M. et Mme E ont acquis, par acte notarié du 14 mai 2004, auprès de Mme B ce terrain à bâtir, d'une surface de 2 025 m², pour un prix de 229 500 euros.
Le permis de construire leur a été transféré par arrêté du 30 mars 2004. Alors que Mme B a fait effectuer les travaux de terrassement, ce qui avait conduit la commune à retirer le 25 février 2004 la décision du 9 janvier 2004 constatant la péremption du permis de construire, M. et Mme E ont fait poursuivre les travaux, notamment les fondations de la maison et une partie du gros œuvre. Saisi par M. et Mme A en leur qualité de voisins, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 13 décembre 2001, par un jugement du 12 octobre 2006 confirmé en appel par un arrêt devenu définitif du 15 janvier 2009. Le tribunal de grande instance de Toulon, par un jugement du 20 décembre 2012, a, d'une part, prononcé l'annulation de la vente et condamné Mme B à restituer à M. et Mme E le prix de vente du terrain, ainsi que la somme versée à l'agence immobilière, d'autre part, condamné in solidum l'architecte et le notaire à payer à Mme B une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de conclure une vente efficace, enfin, débouté M. et Mme A de leur demande de condamnation à démolition. M. et Mme E ont obtenu le 18 septembre 2014, sur la base du plan d'occupation des sols remis en vigueur, un nouveau permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine au lieudit Rampale sur la même parcelle EB 7. L'arrêté du 18 septembre 2014 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2020 sous le numéro 1801664, devenu définitif à défaut d'appel. Par un jugement avant-dire-droit du 15 octobre 2015, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la vente et sur les actions en responsabilité devant le juge civil. Ce jugement a également rejeté les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de Mme B tendant à ce que M. C, architecte et la SCP Carpentier-Bernard-Claudot, notaires, les garantissent de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre. Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente conclue le 14 mai 2004, condamné Mme B à restituer à M. et Mme E le prix de la vente d'un montant de 229 500 euros et débouté les époux A de leur demande de démolition. L'arrêt de la cour d'appel a, en outre, condamné la SCP Carpentier-Bernard-Claudot et M. C à payer à M. et Mme E la somme de 12 065,93 euros au titre du prêt immobilier et 83 936,65 euros au titre des frais engagés pour la construction. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à réparer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile en cours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B :
2. L'existence d'une procédure pendante devant les juridictions judicaires n'est pas un motif d'irrecevabilité de la saisine du juge administratif, qui ne se prononce que sur la responsabilité de la commune. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la procédure devant le juge administratif ne peut être mise en œuvre que si le juge judiciaire ne s'est pas prononcé en la matière.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de la commune :
3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, la délivrance d'un permis de construire illégal constitue une faute susceptible d'engager, envers son bénéficiaire, la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle il a été accordé. Cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute commise par le bénéficiaire du permis, notamment lorsqu'il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire illégal.
4. En l'espèce, le permis de construire délivré par arrêté du 13 décembre 2001 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2006 confirmé en appel par un arrêt devenu définitif du 15 janvier 2009 pour la méconnaissance des article INB3 et INB14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Le permis de construire délivré le 18 septembre 2014 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2020 pour méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme au regard de l'absence de continuité du projet avec l'urbanisation. La délivrance de ces deux permis de construire illégaux constitue une faute commise par la commune.
5. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à ouvrir à M. et Mme E un droit à obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de ces fautes.
6. La commune soutient qu'elle doit bénéficier d'une cause exonératoire de responsabilité en raison de la faute de la victime, qui avait une connaissance du risque. Cependant, le 14 mai 2004, date à laquelle M. et Mme E ont acquis, par acte notarié, le terrain de Mme B pour un prix de 229 500 euros, les époux A n'avaient pas encore déposé leur recours devant le tribunal administratif de Nice, la requête en annulation ayant été enregistrée le 30 novembre 2004 sous le n° 0405765 et l'annulation du permis de construire étant intervenue deux ans plus tard le 12 octobre 2006. En outre, les moyens d'annulation retenus portent sur la méconnaissance des articles INB3 et INB14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Or, M. et Mme E, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient des professionnels de l'immobilier, n'ont commis aucune imprudence fautive compte tenu de la technicité des articles du POS. En outre, si le maire de la commune avait pris un arrêté de péremption contre le permis de construire, il a été retiré, de sorte que M. et Mme E n'ont commis aucune faute en faisant l'acquisition de ce terrain. Si la commune soutient enfin que Mme B, assistée d'un architecte, ne pouvait ignorer que la demande qu'elle présentait était illégale, cette fraude alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité doit être atténuée du fait de la faute commise par les requérants, ni de leur connaissance du risque ou d'une fraude du pétitionnaire.
En ce qui concerne les préjudices :
7. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un retrait illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.
Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
8. En l'espèce, du fait de l'annulation pour excès de pouvoir des deux permis de construire délivrés, M. et Mme E doivent être regardés comme n'ayant jamais obtenu un droit à construire à raison de ces actes. Par suite, le bénéfice qu'ils auraient pu retirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale. Ils ne sauraient dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisés de leur manque à gagner sur cette opération.
9. M. et Mme E soutiennent ensuite avoir engagé la somme de 229 500 euros au titre de l'achat du terrain. Cependant, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence
du 10 novembre 2022 a prononcé l'annulation de la vente conclue le 14 mai 2004 et condamné Mme B à restituer à M. et Mme E le prix de vente d'un montant de 229 500 euros. Par suite, ils ne sont pas fondés à obtenir le paiement du prix de vente engagé pour l'achat du terrain.
10. S'agissant des frais de construction, les requérants sollicitent l'indemnisation des frais de construction engagés en vain qui se répartissent de la manière suivante : 70 000 euros au titre d'une attestation de la société Alessi du 8 décembre 2004, 75 000 euros pour le premier plancher et 50 000 euros pour le dernier plancher, 2 084,97 euros de frais de géomètre et 7 622,45 euros de travaux de terrassement. Il ressort cependant des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 novembre 2022 que la SCP Carpentier-Bernard-Claudot, notaires et M. C ont été condamnés, in solidum, à payer à M. et Mme E la somme de 83 936 euros au titre des frais engagés pour la construction. Cette somme inclut la facture de l'entreprise de maçonnerie Alessi de 70 000 euros, les sommes de 5 645,12 euros et 7 622,45 euros de travaux de terrassement par la société Larue et 669,08 euros de frais de pépinière au regard de la facture acquittée de la SARL Tony. En revanche, la seconde facture de pépinière produite n'atteste pas avoir été acquittée par les requérants. Quant aux frais de géomètre, si les requérants joignent une note d'honoraire, rien ne permet d'avoir la certitude qu'elle a été acquittée et aucune preuve de paiement n'est jointe au dossier. S'agissant des deux dépenses relatives aux frais du premier et du dernier plancher pour un total de 120 000 euros, les pièces jointes ne permettent pas d'attester du caractère certain de cette dépense s'agissant d'un simple devis établi le 9 août 2004 par la société Alessi. Par suite, M. et Mme E ne sont pas fondés à obtenir le paiement des frais de construction en plus des sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 novembre 2022.
11. Si les requérants demandent à être indemnisés des frais de démolition, il ressort
de la rédaction de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 novembre 2022 que
Mme A a été déboutée de sa demande de démolition sous astreinte de la construction inachevée et de remise en état du sol. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir
le paiement des frais de démolition qu'ils n'ont pas exposés.
12. Les frais utilement exposés par le bénéficiaire d'une autorisation individuelle d'urbanisme à l'occasion d'une instance judiciaire engagée par des tiers et à l'issue de laquelle
le juge judiciaire ordonne, en raison de l'illégalité de cette autorisation, la démolition d'une construction ou l'indemnisation des préjudices causés aux tiers par celle-ci, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'autorisation.
En revanche, les frais exposés lors de la procédure introduite par le bénéficiaire de l'autorisation et tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi relèvent du champ d'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet au juge, dans toutes les instances,
de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante la somme qu'il détermine, à verser à l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En l'espèce, les requérants demandent la somme de 23 098,14 euros au titre des frais juridictionnels exposés devant les juridictions administratives dans le cadre d'une requête en référé suspension et d'une requête au fond devant le tribunal administratif de Nice, devant la cour administrative d'appel de Marseille et le conseil d'Etat. Il résulte de l'instruction,
en particulier des factures jointes, que le cabinet de Me Collard atteste le 27 avril 2005
que la note d'honoraires 3249/05 d'un montant de 6 097 euros a été acquittée par chèque
le 18 février 2005, de même pour la facture de 717,60 euros du cabinet Guisano. Au même titre, les trois factures de Me Houlliot, visiblement non produites dans le cadre de l'instance civile, comportent toutes la mention de leur paiement avec la référence du chèque et de la date pour un montant total de 6 578 euros. En revanche, sur les autres factures, la fiabilité de la mention manuscrite " payée " ou " réglée par chèque " n'est pas suffisante pour retenir le caractère certain de la dépense. C'est le cas des factures de Me Huers de 1 315,60 euros du 7 septembre 2005 et de la facture de Me Collard du 16 mai 2005 de 598 euros. Enfin, certaines factures ne comportent aucune mention, de sorte que le caractère certain de ces dépenses ne pourra pas être retenu pour les factures de Me Huers du 7 novembre 2015 d'un montant de 1 315,60 euros et de Me Ghestin du 21 février 2005 d'un montant de 2 990 euros. Au total, M. et Mme E justifient avoir utilement exposé les sommes de 13 392,60 euros, à l'occasion des instances en appréciation de légalité introduites devant la juridiction administrative. Les requérants doivent être indemnisés par la commune à hauteur de 13 392,60 euros au titre de ce chef de préjudice.
14. M et Mme E invoquent également un préjudice lié aux charges d'emprunt qu'ils ont supportées, dont 74 478,62 euros d'intérêts et 7 200 euros d'assurance. Si en effet,
les divers frais financiers que sont les intérêts du prêt et les frais d'assurance, revêtent le caractère d'un préjudice certain imputable aux fautes commises par l'administration, et peuvent donc être regardés comme des frais exposés en vain, la cour d'appel d'Aix en Provence a indemnisé M. et Mme E de la somme totale de 12 065,93 euros au titre du prêt immobilier dont 9 145,93 euros au titre du coût du crédit correspondant aux intérêts et frais d'assurance, 500 euros de frais de dossier et 2 420 euros de frais de convention. De plus, il ne ressort pas de l'attestation de remboursement anticipé que la somme de 6 000 euros serait restée à leur charge à ce titre. Ainsi, le caractère probant des pièces produites par les requérants dans
le cadre de la présente procédure est insuffisant pour que les dépenses invoquées soit regardées comme certaines. Par suite, ils ne sont pas fondés à obtenir l'indemnisation des charges d'emprunt invoquées.
15. Enfin, l'annulation à deux reprises des autorisations de construire délivrées à M. et Mme E a généré pour les intéressés, durant une longue période, une incertitude et une remise en cause de leur projet immobilier. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existences et du préjudice moral ainsi subis par les intéressés en condamnant la commune à les indemniser à hauteur d'une somme fixée à 7 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judicaire définitive, que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer doit être condamnée à verser à M. et Mme E la somme de 20 392, 60 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer est condamnée à verser à M. et Mme E la somme de 20 392, 60 euros à titre de réparation de leurs préjudices.
Article 2 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer versera à M. et Mme E la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, à la commune de Saint-Cyr- sur-Mer et à Mme B.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. D
Le président,
signé
JF. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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TA8317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1300706_20230317
CAA1322 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1300706_20230317