TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1500198_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1500198 du 6 décembre 2016, le tribunal de céans : 1°) sur la requête de M. A D, de M. C F et de M. G E enregistrée sous le n° 1500198, tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Arzenc-de-Randon a autorisé des coupes de bois par l'agence départementale de l'office national des forêts de la Lozère sur les parcelles cadastrées E15, F158 et H437 et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une action en revendication de propriété de la section de commune du Giraldès ; 2°) après avoir écarté une exception d'incompétence, ainsi que les fins de non-recevoir opposées en défense ; 3°) a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Mende se soit prononcé sur la question de la propriété des parcelles E15, F158 et H437. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 20 septembre 2022. La procédure a été communiquée au préfet de la Lozère et au tribunal judiciaire de Mende, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, -les observations de Me Accariès représentant la commune d'Arzenc-de-Randon. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mende a reconnu que MM. D, F et E étaient propriétaires indivis des parcelles E15, F158 et H437, et a débouté la section de commune du Giraldès de son action en revendication de propriété sur ces parcelles. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération contestée a été prise en méconnaissance de leur droit de propriété sur les parcelles E15, F158 et H437. 2. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le défaut allégué d'habilitation du maire pour représenter la commune d'Arzenc-de-Randon dans la présente instance, la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Arzenc-de-Randon a autorisé des coupes de bois par l'agence départementale de l'office national des forêts de la Lozère sur les parcelles cadastrées E15, F158 et H437 doit être annulée. Sur les conclusions présentées par la commune d'Arzenc-de-Randon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune d'Arzenc-de-Randon sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 27 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Arzenc-de-Randon a autorisé des coupes de bois par l'agence départementale de l'office national des forêts de la Lozère sur les parcelles cadastrées E15, F158 et H437 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arzenc-de-Randon formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C F, à M. G E, à la section de commune du Giraldès, à la commune d'Arzenc-de-Randon, au préfet de la Lozère et au tribunal judiciaire de Mende. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1500198_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1500198_20221129