TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA35 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1505830_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 juin 2016, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions du département des Côtes-d'Armor tendant à la condamnation de la société Signalisation France à lui verser la somme de 2 429 232,67 euros en réparation du préjudice subi lors de l'exécution des marchés publics de fourniture de matériel de signalisation routière permanente n°98077, conclu pour les années 1998 à 2000, n°2001-20, conclu pour les années 2001 à 2003, et n°2004-9, conclu pour les années 2004 à 2006, ordonné une expertise avec mission pour l'expert de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département des Côtes-d'Armor dans le cadre des marchés litigieux et de donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur une éventuelle différence entre les prix payés par le département et les prix qui auraient dû être facturés s'ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence.
Par une ordonnance du 3 juin 2016, Mme A B a été désignée comme experte.
Mme B a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 février 2020.
Par une ordonnance du 29 juin 2020, les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 19 123,75 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2020, le département des Côtes-d'Armor, représenté par la SELARL Coudray, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 2 677 849 euros au titre du préjudice né des surcoûts facturés au titre des marchés publics litigieux du fait des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par cette société, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, et de leur capitalisation annuelle à la date anniversaire du 29 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Signalisation France a systématiquement refusé de transmettre les pièces demandées par l'experte ;
- le préjudice établi par l'experte, évalué à 2 166 059 euros, a été actualisé en application du coefficient d'érosion monétaire de 2019, par année de facturation, et doit être indemnisé à hauteur de 2 677 849 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 26 octobre 2020, la société Signalisation France, représentée par Me Buès (Buès et Associés AARPI), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département des Côtes-d'Armor de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'expertise est entachée d'irrégularité dès lors qu'une seule réunion a été organisée par l'experte avec les parties et que cette dernière a eu très peu d'échanges avec les parties au cours des opérations d'expertise ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que l'experte a fondé ses conclusions sur des données tirées de litiges concernant un autre département et une autre société ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que l'experte s'est abstenue de lui communiquer, d'une part, certaines des pièces citées dans son pré-rapport, d'autre part, le dire du département des Côtes-d'Armor du 13 février 2020 ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que l'experte a inversé la charge de la preuve en sollicitant auprès d'elles des pièces qu'elle aurait dû réclamer à la partie en demande ;
- c'est à tort que l'experte a recouru aux données relatives à d'autres sociétés et d'autres marchés en invoquant la carence de la société Signalisation France à transmettre les documents demandés en cours d'expertise ;
- l'experte a confondu deux sociétés ayant la dénomination " Signature " de sorte que la comparaison dans le temps des prix de ces sociétés est sans pertinence ;
- l'experte n'a pas tenu compte de la nécessité dans laquelle se trouvait la société Signature France de baisser ses prix après la révélation de l'entente pour compenser la mauvaise image s'attachant à la dénomination de " Signature " ;
- l'experte s'est abstenue d'analyser l'évolution des prix avant, pendant et après l'entente pour chacun des trois marchés litigieux pris séparément ;
- c'est à tort que l'experte a présenté les sociétés Nord Signalisation et Franche Comté Signaux comme n'ayant pas participé à l'entente, alors que ces sociétés en étaient membres ;
- l'obligation de présenter un bordereau mentionnant le prix de chaque produit, née en 2007, prive de pertinence une comparaison des prix pratiqués avant et après cette date ;
- c'est à tort que l'experte a pris en compte le prix des produits plastiques, qui n'étaient pas concernés par l'entente sanctionnée par l'Autorité de la concurrence ;
- l'experte a restreint son analyse de l'évolution des prix aux seules sociétés Lacroix Signalisation et Signature, alors qu'il en existait d'autres n'ayant pas participé à l'entente ;
- le prix des potences n'aurait pas dû être pris en compte dans la comparaison des prix ;
- le prix de pose de la signalisation n'aurait pas dû être pris en compte dans la comparaison des prix ;
- c'est à tort que le marché conclu par la société Signature en 1999 est présenté tantôt comme un marché conclu par une société membre de l'entente et tantôt comme conclu par une société hors de l'entente ;
- les prix comparés portent sur un faible échantillon, qui n'est pas représentatif ;
- c'est à tort que l'experte a écarté l'expertise privée commandée par la société Lacroix Signalisation alors que cette expertise démontre que la baisse des coûts de production concomitante à la fin de l'entente est pour partie la cause de la baisse des prix ;
- l'experte n'a pas tenu compte de la baisse des prix temporaire due à l'important regain de concurrence ayant immédiatement suivi la fin de l'entente.
Vu :
- le rapport déposé le 22 février 2020 par Mme B, experte ;
- la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 19 123,75 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mocaer, représentant le département des Côtes-d'Armor, et de Me de La Ferté-Sénectère, représentant la société Signalisation France.
Une note en délibéré, présentée par le département des Côtes-d'Armor, a été enregistrée le 20 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 2 juin 2016, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions du département des Côtes-d'Armor tendant à la condamnation de la société Signalisation France, venant aux droits de la société Signature SA, à lui verser la somme de 2 429 232,67 euros en réparation du préjudice subi lors de l'exécution des marchés publics de fourniture de matériel de signalisation routière permanente n°98077, conclu pour les années 1998 à 2000, n°2001-20, conclu pour les années 2001 à 2003, et n°2004-9, conclu pour les années 2004 à 2006, ordonné une expertise avec mission pour l'experte de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département des
Côtes-d'Armor et de donner son avis et transmettre tous éléments utiles sur une éventuelle différence entre les prix payés par le département et les prix qui auraient dû être facturés s'ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence. L'experte désignée par ordonnance du tribunal du 3 juin 2016 a rendu son rapport final le 22 février 2020.
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. () ". Si ces dispositions fixent les modalités selon lesquelles un expert désigné par le tribunal doit avertir les parties des réunions ou visites qu'il organise, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de lui imposer d'en organiser. Ainsi, la circonstance que l'experte désignée par le tribunal n'a organisé qu'une seule réunion avec les parties et qu'elle n'a eu que peu d'échanges avec celles-ci au cours des opérations d'expertise n'est pas de nature à entacher l'expertise d'irrégularité. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'experte a eu recours, pour l'évaluation du préjudice subi par le département des Côtes-d'Armor du fait du surprix pratiqué par la société Signalisation France au titre des trois marchés litigieux, à des pièces concernant un autre département et une autre société, produites dans le cadre d'autres litiges dans lesquelles elle était également désignée comme experte. Si la société Signalisation France fait valoir que cette circonstance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'expertise, elle n'assortit pas ces assertions de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne précise notamment pas les dispositions ou principes qu'aurait méconnus l'experte en se fondant sur ces pièces, qui ont été communiquées aux parties. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que l'experte aurait méconnu la mission qui lui était confiée, telle que définie par le jugement avant dire droit du
2 juin 2016, lequel prévoyait expressément qu'il lui était possible " de recueillir et d'examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs sur le territoire national afin de déterminer le plus finement possible le préjudice subi par le département. ".
4. En troisième lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
5. En l'espèce, il est constant que les pièces citées dans le pré-rapport de l'experte ont été communiquées à la société Signalisation France avant le dépôt du rapport définitif, de sorte que la société a été mise à même de discuter des éléments susceptibles d'avoir une influence sur la réponse aux questions posées à l'experte avant qu'elle ne rende ses conclusions.
6. Il résulte en revanche de l'instruction que la note complémentaire déposée par l'experte auprès du tribunal, à la même date que son rapport définitif, a été établie à la suite d'un dire du département des Côtes-d'Armor du 13 février 2020 qui n'avait pas été communiqué à la société Signalisation France. Les conclusions de l'experte contenues dans cette note complémentaire sont donc entachées d'irrégularité. Cependant, dès lors que cette pièce a été soumise au débat contradictoire en cours d'instance, ses éléments peuvent être régulièrement pris en compte, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. ". A cet égard, il résulte des termes du rapport d'expertise que la société Signalisation France n'a pas communiqué à l'experte, malgré la demande de cette dernière, ses comptes sociaux détaillés, les factures d'achat et de vente et les extraits comptables correspondants. Si la société fait valoir qu'il appartenait à l'experte de réclamer ces pièces au département des Côtes-d'Armor, partie en demande et tenue comme telle d'apporter tous éléments utiles à l'appui de ses prétentions, il résulte des dispositions précitées que l'experte était fondée à solliciter de la société la communication de ces éléments qu'elle était seule à détenir, à l'exception des factures de vente qui ont par ailleurs été communiquées par le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'experte a inversé la charge de la preuve, en demandant à la partie défenderesse des pièces qu'elle aurait dû réclamer à la partie en demande, doit être écarté.
En ce qui concerne les données utilisées pour déterminer l'évolution du prix :
8. Il résulte de l'instruction que l'experte a évalué le surprix supporté par le département des Côtes-d'Armor pendant la durée d'exécution des marchés conclus pour les années 1998 à 2006, du fait de l'entente à laquelle participait la société Signature SA, en comparant les prix pratiqués pendant la période où l'entente était mise en œuvre avec ceux pratiqués avant la mise en place de l'entente et après la fin de celle-ci.
9. En premier lieu, la société Signalisation France soutient que l'experte ne pouvait valablement fonder ses conclusions sur des données relatives à d'autres sociétés et d'autres marchés en invoquant la carence de la société à transmettre les documents demandés en cours d'expertise, dès lors que les délais de conservation légaux de ces pièces par la société Signalisation France étaient échus et que les archives concernant la société Signature SA avaient été cédées à l'occasion d'un transfert de propriété de ses actifs. En tout état de cause, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, le jugement avant dire droit du tribunal en date du 2 juin 2016 donnait la mission à l'experte, notamment, " de recueillir et d'examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d'autres pouvoirs adjudicateurs sur le territoire national afin de déterminer le plus finement possible le préjudice subi par le département. ". C'est par suite à bon droit que l'experte s'est fondée sur des données relatives à d'autres sociétés et d'autres marchés, alors même que la société Signalisation France faisait valoir ne plus avoir à disposition les pièces concernant la société Signature SA. Eu égard aux termes de sa mission, il n'appartenait pas à l'experte, contrairement à ce que soutient la société Signalisation France, de solliciter une extension des opérations d'expertise à la société désormais propriétaire des archives de la société Signature SA. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la société Signalisation France soutient que l'experte a confondu deux sociétés portant la dénomination " Signature " de sorte que la comparaison qu'elle fait entre les prix de l'une de ces sociétés à une date donnée et ceux de l'autre société à une autre date est sans pertinence. Il n'est toutefois pas contesté que la comparaison des prix portait sur des produits identiques. Ainsi, dès lors qu'il appartenait à l'experte d'exploiter toutes données disponibles pour déterminer, pour des produits identiques, l'évolution des prix due à la fin de l'entente, la circonstance que les prix ainsi observés aient été pratiqués par deux sociétés différentes est sans incidence. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, comme il est soutenu, la perte d'image subie par la société Signature du fait de la révélation de l'entente dans laquelle elle était impliquée l'aurait contrainte à baisser ses prix. La société Signalisation France ne fait d'ailleurs état d'aucun motif s'opposant à ce que la société Signature France, ayant repris l'activité de signalisation routière exercée par la société Signature SA, change sa dénomination sociale pour ne pas subir la mauvaise image attachée au nom de la société Signature SA, membre de l'entente. Dès lors, la critique faite à l'experte de n'avoir pas tenu compte, pour analyser l'évolution des prix, de ce facteur explicatif de la baisse des prix pratiqués après l'entente ne peut être retenue. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si la société Signalisation France fait valoir que l'experte s'est abstenue d'analyser l'évolution des prix avant, pendant et après l'entente pour chacun des trois marchés litigieux pris séparément, elle n'indique pas, en tout état de cause, les raisons pour lesquelles une telle méthode aurait permis de déterminer un taux de surprix différent de celui retenu par l'experte.
13. En cinquième lieu, il résulte de la décision du 22 décembre 2010 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale que la société Nord Signalisation n'a été membre de l'entente qu'entre 1997 et 2000 environ. Il apparaît d'autre part que les données la concernant dans le rapport de l'experte désignée par le tribunal portent sur l'année 2005. Par ailleurs, les données concernant la société Franche Comté Signaux contenues dans ce rapport portent sur l'année 2014, date postérieure à la fin de l'entente. En conséquence, c'est à bon droit que l'experte a présenté les sociétés Nord Signalisation et Franche Comté Signaux comme des sociétés hors de l'entente s'agissant des prix pratiqués par ces sociétés mentionnés dans le rapport d'expertise.
14. En sixième lieu, la société Signalisation France soutient que l'obligation juridique de présenter un bordereau mentionnant le prix de chaque produit, entrée en vigueur en 2007, a permis aux soumissionnaires de marchés publics à compter de cette date d'afficher des prix très bas sur les produits peu consommés de manière à renforcer artificiellement l'attractivité de leurs offres. Elle fait valoir que ce changement dans les pratiques prive de pertinence une comparaison des prix pratiqués avant et après cette date. Toutefois et dès lors que la société défenderesse ne fait pas valoir qu'une autre méthode permettait d'obtenir une évaluation plus fine du préjudice, cet élément, à le supposer fondé, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux d'évolution des prix relevé par l'experte, à qui il appartenait d'apprécier le surprix dû aux pratiques anticoncurrentielles imputables à la société Signalisation France en fonction des données disponibles.
15. En septième lieu, il résulte des termes de la décision de l'Autorité de la concurrence précitée que " le tarif de référence " sur lequel s'étaient alignés les participants à l'entente sanctionnés par cette autorité, pour " () le plastique ", correspondait à celui pratiqué par une des sociétés membres de l'entente. Cette indication révèle que, pour apprécier le périmètre de l'entente, l'Autorité de la concurrence a retenu que cette dernière concernait non seulement la signalisation métallique mais également la signalisation plastique. La société Signalisation France n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'experte a pris en compte à tort le prix des produits plastiques en ce qu'ils n'auraient pas été concernés par l'entente sanctionnée par l'Autorité de la concurrence.
16. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que les moyens tirés de ce que l'experte a restreint son analyse de l'évolution des prix aux seules sociétés Lacroix Signalisation et Signature, de ce qu'elle a inclus dans son calcul du taux de surprix le prix des potences et, enfin, de ce qu'elle y a également inclus celui du prix de pose de la signalisation, manquent en fait.
17. En neuvième lieu, la société requérante soutient que c'est à tort que le marché conclu par la société Signature en 1999 est présenté tantôt comme un marché conclu par une société membre de l'entente et tantôt comme conclu par une société hors de l'entente. Il résulte de l'instruction que ce grief vise l'évaluation faite par les services du département du Morbihan du surprix supporté du fait des pratiques anticoncurrentielles d'une autre société, dont l'experte fait mention dans son rapport relatif au présent litige. Toutefois et en tout état de cause, l'experte réalise sa propre évaluation du taux de surprix subi par le département des Côtes-d'Armor du fait des pratiques anticoncurrentielles de la société Signature, de sorte que l'erreur alléguée dans l'analyse faite par le département du Morbihan est sans incidence sur la pertinence des conclusions de l'experte. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
18. En dixième lieu, il résulte du rapport d'expertise que la comparaison des prix a porté sur 51 produits, dont la société Signalisation France ne précise pas en quoi ils ne seraient pas représentatifs des produits les plus fréquemment vendus en matière de signalisation routière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les prix comparés portent sur un faible échantillon, qui ne serait pas représentatif, doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte des facteurs exogènes :
19. La société Signalisation France soutient que c'est à tort que l'experte n'a pas tenu compte de certains facteurs exogènes de nature à expliquer une baisse des prix après la fin de l'entente.
20. En premier lieu, il résulte des termes du rapport d'expertise que le moyen tiré de ce que l'experte n'a pas tenu compte du regain de concurrence ayant immédiatement suivi la fin de l'entente manque en fait.
21. S'agissant, en second lieu, des coûts de production des produits fournis au département des Côtes-d'Armor dans le cadre des marchés litigieux, il résulte de l'instruction que l'experte a considéré que ces coûts de production ne sauraient expliquer la baisse de prix observée après la fin de l'entente, dès lors qu'ils sont restés stables entre 2003 et 2017. Il résulte toutefois des termes même du rapport de l'experte, qui s'est fondée sur les analyses de l'expert privé mandaté par une autre société dans le cadre d'un autre litige et dont il est fait mention dans le rapport, que le coût de production unitaire par panneau a diminué de 24 % entre 2005 et 2011. Alors que le plus récent des marchés passés pendant la durée de l'entente a été conclu en 2004 et que les données relatives aux prix de marchés postérieurs à l'entente sont disponibles au plus tôt en 2010, il y a lieu de retenir qu'une part de la diminution des prix après l'entente est imputable à la baisse des coûts de production.
22. Il résulte du rapport de l'experte que cette dernière a retenu que la baisse des prix imputable à la fin de l'entente, déduction faite du surcroît temporaire de concurrence consécutif au démantèlement du cartel, était de 40 %. Il résulte toutefois des motifs retenus au point précédent qu'il y a également lieu de déduire de ce taux une fraction représentant la baisse des coûts de production. Il sera fait une juste appréciation de l'impact de ce facteur en retenant que la baisse des prix imputable à la fin de l'entente est de 25 %.
En ce qui concerne le montant du préjudice imputable au surprix et l'application d'un coefficient d'érosion monétaire :
23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant total des prix facturés au département des Côtes-d'Armor en exécution des marchés litigieux est de 5 415 147,54 euros toutes taxes comprises. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, ces prix facturés comprennent un surprix imputable à l'entente qui doit être évalué à 25 %, le préjudice économique subi par le département s'élève à 1 353 786,89 euros.
24. En second lieu, si l'indemnisation du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans la prise en compte d'intérêts au taux légal, lesquels s'appliquent à compter de la première demande de paiement ou, à défaut, à compter de la date d'introduction de la requête, il y a lieu, toutefois, pour la période antérieure, d'appliquer au montant du préjudice un coefficient d'érosion monétaire pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie entre, d'une part, les dates auxquelles ont été successivement mandatés par le département des Côtes-d'Armor, durant l'entente, les règlements affectés d'un surprix, et, d'autre part, la date à laquelle l'entente frauduleuse a été révélée et où le département était, par suite, en mesure de demander réparation de son préjudice. S'agissant de cette dernière date, il convient de retenir celle de la décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, qui a donné lieu à une large publicité, par laquelle l'Autorité de la concurrence a sanctionné les entreprises membres de l'entente en invitant les cocontractants lésés par ces entreprises à demander réparation de leurs préjudices. La méthode et les tableaux de calcul des effets de l'érosion monétaire utilisés par l'experte, s'ils n'ont pas été soumis au contradictoire durant l'expertise, l'ont été dans le cadre de la procédure contentieuse et peuvent être utilisés comme outils de travail pour évaluer les effets de l'érosion monétaire sur le droit à indemnité du département des Côtes-d'Armor. Sur ce point, il n'est ni établi ni même allégué que les coefficients utilisés par l'experte, publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOI), ainsi que la méthode qu'elle a mise en œuvre, ne seraient pas fiables. Par application de cette méthode et de ces coefficients, le montant de 1 353 786,89 euros mentionné ci-dessus doit être porté à 1 529 352,59 euros afin de permettre la prise en compte de l'érosion monétaire.
25. Il résulte de ce qui précède que le département des Côtes-d'Armor est fondé à demander la condamnation de la société Signalisation France, venant aux droits de la société Signature SA, à lui verser la somme de 1 529 352,59 euros au titre du préjudice subi en raison des surcoûts supportés entre 1998 et 2006 du fait des pratiques anticoncurrentielles de la société Signature SA.
Sur les intérêts :
26. Le département des Côtes-d'Armor a droit aux intérêts de la somme de
1 529 352,59 euros à compter de la date du 22 décembre 2015, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
27. La capitalisation des intérêts a été demandée avec effet au 29 juillet 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la société Signalisation France.
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Signalisation France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Signalisation France une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Signalisation France est condamnée à verser au département des
Côtes-d'Armor la somme de 1 529 352,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du
22 décembre 2015. Les intérêts échus à la date du 29 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire
eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société Signalisation France.
Article 4 : La société Signalisation France versera au département des Côtes-d'Armor la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Signalisation France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au département des Côtes-d'Armor et à la société Signalisation France.
Copie en sera adressée à Mme B, experte.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1505830_20221013
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Synthèse
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Référence
DTA_1505830_20221013