TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1510609_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. A C D, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a décidé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un réel examen de sa situation personnelle ; - il possède la nationalité française, ce qui fait obstacle à ce que le préfet ait pris les décisions en litige ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale, car il dispose de garanties de représentation suffisantes ; - la décision de maintien en rétention est illégale, car il dispose d'une adresse stable. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui a produit des pièces enregistrées le 22 décembre 2015. Par un jugement avant-dire-droit en date du 24 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 ordonnant le maintien en rétention de M. A et sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possédait la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que M. A C D n'était pas de nationalité française. Par décision du 15 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A C D. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. B au cours de l'audience publique où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D, ressortissant comorien né en 1984, est entré en France en mai 2014. Il a demandé au tribunal de céans l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel il a décidé son maintien en rétention. Par un jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté décidant le maintien en rétention du requérant, et sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possédait la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme E F, sous-préfète, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 2 septembre 2015 du préfet de la Haute-Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai comporte la mention des considérations de droit et de fait fondant tant la mesure d'éloignement que celle le privant de délai de départ volontaire. Il est par suite suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, quand bien même il n'a pas fait mention des démarches entreprises par le requérant en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que M. D A C n'était pas de nationalité française. Par suite, son moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité au regard de sa nationalité doit être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. ()/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et que, s'il fait valoir qu'il était hébergé par des membres de sa famille en région parisienne, il n'a ni déclaré d'adresse à l'administration ni justifié du caractère stable de cette résidence, alors d'ailleurs qu'il a été interpelé à Chamonix, où il indiquait, sans le justifier, passer plusieurs jours chez un oncle. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A C D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, lui verse la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien, B. Gros La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1510609_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel