TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1601136_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue d'obtenir l'exécution de l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 1601136 rendue le 6 avril 2016 par cette juridiction à la demande de Mme D. Par une lettre, et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 22 juillet 2022, Mme C D et M. A D, représentés par Me Cartron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prescrire les mesures d'exécution de l'article 2 de l'ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le président de la 6ème section du tribunal administratif par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais que celle-ci n'a pas procédé audit paiement et ce, malgré la saisine de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, son autorité de tutelle, en vue de procéder au mandatement d'office des sommes dues en application de l'article L. 614-3 du code de la santé publique. Un mémoire en défense, produit par l'Assistance publique- hôpitaux de Paris, a été enregistré le 20 septembre 2022, après la clôture automatique de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2. Par une ordonnance n° 1601136/6-1 du 6 avril 2016 non frappée d'appel, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions des consorts D relatives au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement n° 1210101 rendu le 6 décembre 2013. d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Si les consorts D soutiennent que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance à l'article 2 de l'ordonnance n° 1601136, il résulte des termes mêmes de cet article que cette somme a été mise à la charge, par erreur, de l'Etat et non de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Or, d'une part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé distinct de l'Etat et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle puisse rectifier les erreurs purement matérielles dont elle serait entachée. Dès lors, et alors que les consorts D n'ont ni demandé la rectification de cette erreur matérielle en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ni interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction compétente, et pour aussi regrettable que soit cette erreur, ces derniers ne sont pas fondés à demander à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à laquelle ledit article 2 n'a pas mis à sa charge la somme de 800 euros en question, et qui donc à ce titre ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, procède à l'exécution dudit article en leur versant cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, cette demande d'exécution de cette ordonnance doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui ne peut être tenue comme ayant la qualité de partie perdante, le versement aux requérants la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Marino, président-rapporteur, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Y. B V. Thulard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1601136/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1601136_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel