TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1601274_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 avril 2016, 25 octobre 2018, 8 et
9 juillet 2021 et 21 novembre 2022, M. A E, représenté par la SELARL Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis des fautes, d'une part en ne prenant aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, d'autre part en ne contrôlant pas le respect de la réglementation adoptée à partir de l'année 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition ;
- le cours de la prescription a été interrompu : la plainte déposée, contre la DCN, le 9 février 2005, devant le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Brest, des chefs d'homicide involontaire (art. 221-6 du CP), blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois (art 222-19 du CP), omission de porter secours à personne en péril (art 223-6 du CP) et abstention volontaire de combattre un sinistre (art 223-7 du CP), notamment par Monsieur G F, agissant en sa qualité d'ayants droit de Monsieur C F ouvrier d'Etat décédé le 11 février 2002 d'une maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante au sein de la DCN, interrompt le délai de prescription quadriennale. En effet, cette plainte a trait au même fait générateur que celui invoqué par le requérant : l'exposition aux poussières d'amiante au sein de la DCN. De même qu'interrompt la prescription quadriennale la plainte déposée le 28 juin 2005 par Madame veuve D et autres. Les plaignants sont tous ouvriers d'Etat ou ayants droit d'ouvriers d'Etat décédés, ayant travaillé à la DCN de Cherbourg. Il se sont constitués partie civile en 2007. Enfin, interrompt aussi le cours de la prescription la plainte déposée par Madame veuve B et autres le
29 mai 2005, également relative à la DCN. Les victimes ont déposé leur plainte devant le doyen des juges d'instruction les 9 février 2005, 29 mai 2005 et 28 juin 2005.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 26 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle oppose à titre principal la prescription quadriennale. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, président,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- les observations de Me Guibellino représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été employé par la Direction des constructions navales de Toulon (DCN) en qualité de chaudronnier-tuyauteur, du 19 juin 1969 au 24 février 1998. Par arrêté du
21 décembre 2001, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999. M. E, qui estime que l'Etat a commis des fautes, d'une part en ne prenant aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, d'autre part en ne contrôlant pas le respect de la réglementation adoptée à partir de l'année 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition, a vainement formé une réclamation indemnitaire le 31 juillet 2015.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
3. Par arrêté du 21 décembre 2001, l'établissement de Toulon de la Direction des constructions navales a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Eu égard aux pièces du dossier, M. E doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, à compter de cette date du 21 décembre 2001.
4. D'une part, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2002. D'autre part, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. E était déjà prescrite le
31 juillet 2015, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de
M. E. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le Président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'Assesseur le plus ancien,
Signé
J.-A. SILVY
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8322 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1601274_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1601274_20221222
Données disponibles
- Texte intégral