TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1602826_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 3 octobre 2016, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler des factures/taxes d'assainissement et leur recouvrement pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 3 mai 2016, d'un montant de 400 euros ; 3°) de condamner la commune de Mauperthuis à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis liés au désagrément depuis des années ; 4°) de condamner la commune de Mauperthuis à lui rembourser les dépens d'avocat le cas échéant. Il soutient que : - concernant les factures/taxes d'assainissement et leur recouvrement pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 : * ces factures ne peuvent lui être demandées dès lors qu'il ne pouvait pas bénéficier du service de raccordement, du fait que la boîte de branchement a été installée non sur le domaine public mais sur sa propriété, en contradiction avec l'article 4 du règlement du service d'assainissement collectif du SIANE ; * la majoration de 100 % du tarif initial de 4,70 euros par m3 pour non raccordement dans les délais ne peut lui être opposée, du fait du mauvais positionnement de la boîte de branchement, en outre, du fait qu'il disposait jusqu'au 1er juin 2015 d'un dispositif d'assainissement individuel en bon état, devait lui être appliquée, en vertu de l'article 16 du règlement du service d'assainissement collectif, non pas la taxe au m3, mais la redevance ANC forfaitaire, éventuellement majorée d'une pénalité ; * la procédure de recouvrement prévue à l'article L. 2333-130 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée, au motif qu'elle n'a pas été envoyée par courrier signé en recommandé avec avis de réception, ni la mise en demeure ; * la facture de 2012 est illégale en ce qu'elle applique le prix du m3 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012, à l'ensemble de la période du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2012 ; - concernant la facture d'assainissement pour l'année 2016 : * la facture de solde est entachée d'une erreur, dès lors qu'elle fait état de 54m3 facturés à 4,70 euros le m3, et non 20 m2 facturés à 9,40 euros et 34 m3 facturés à 4,70 euros ; - concernant le titre exécutoire du 3 mai 2016, d'un montant de 400 euros : * son libellé est entaché d'une erreur, dès lors qu'il mentionne une taxe de raccordement et non une participation pour l'assainissement collectif, comme voté par le conseil municipal dans sa délibération n° 12-09-453, " une participation ne peut se transformer en taxe ". Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, la commune de Mauperthuis, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre les factures d'assainissement sont irrecevables, les rapports entre usagers d'un service public industriel et commercial et l'autorité gestionnaire relevant du juge judiciaire ; - les conclusions dirigées contre la facture émise pour l'année 2012 sont irrecevables, de telles conclusions ayant été rejetées par un jugement devenu définitif ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de décision préalable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un terrain situé 10 chemin des Garennes à Mauperthuis. La commune, dans le cadre de la mise en place d'un réseau d'assainissement collectif, a implanté sur ce chemin une boîte de raccordement, à laquelle M. C a dans un premier temps refusé de se raccorder. En l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif, la commune a assujetti M. C au paiement de la taxe pour non raccordement au titre des années 2012 à 2015. Le raccordement de la parcelle de M. C a été constaté le 7 avril 2016. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant la décharge des sommes payées et réclamées au titre de cette taxe pour non raccordement, ainsi que la facture de 2016 et son recouvrement. En outre, il demande au tribunal de condamner la commune à réparer les préjudices subis du fait des désagréments causés par cette situation. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. En premier lieu, si M. C soutient que la facture d'assainissement 2016 est irrégulière, ainsi que le soutient la commune en défense, ce litige relatif aux relations entre un service public industriel et commercial et un usager relève de la juridiction judiciaire. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune doit être accueillie. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la commune n'a pas respecté la procédure de mise en recouvrement telle que prévue par l'article L. 2333-130 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucun courrier l'informant d'une notification d'avis à tiers détenteur ne lui a été envoyé par courrier recommandé avec avis de réception, de même que la mise en demeure, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les moyens précités doivent, en tout état de cause, être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge du paiement des taxes : 4. En premier lieu, si le requérant conteste le montant de la taxe de non raccordement pour l'année 2012, la commune fait valoir en défense que les conclusions similaires de M. C dirigées contre cette taxe ont été rejetées par un jugement n° 1209866 du présent tribunal daté du 17 avril 2015. Par suite, la commune de Mauperthuis est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 avril 2015 aux nouvelles conclusions présentées par M. C. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès () est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout () ". En vertu de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ". Aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 % () ". Il résulte de ces dispositions, que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives. 6. D'une part, le requérant ne soutient ni même n'allègue que le raccordement au réseau public d'assainissement comporterait pour lui des difficultés excessives. D'autre part, s'il soutient que la boite de raccordement est irrégulièrement située sur sa propriété privée, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et, en tout état de cause, ce motif n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de raccordement qui résulte des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que sa maison d'habitation bénéficie d'un système d'assainissement individuel opérationnel ne saurait davantage l'exonérer de cette obligation. Ainsi, la majoration de 100 % appliquée aux factures en cause apparait justifiée. Ainsi, les créances contestées ne sauraient être regardées comme étant mal fondées. Par suite, le moyen doit être écarté dans cette branche. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement du service d'assainissement collectif : " L'usager qui a le statut de raccordable non raccordé est soumis à la redevance ANC et à la pénalité énoncée à l'article L. 1331-8 tant que son raccordement au réseau n'est pas effectué ". 8. Si M. C soutient que les montant des redevances calculées pour les années 2013 à 2015 sont illégaux, dès lors qu'ils ont été calculés sur la base de sa consommation d'eau et ne correspondent pas au montant de la redevance ANC assortie d'une pénalité, il résulte des dispositions précitées que la pénalité est elle-même assise sur la consommation d'eau. Il résulte de l'instruction que les factures produites ne portent que sur la pénalité, correspondant au double de ce que M. C aurait payé si sa construction avait été raccordée au réseau d'assainissement collectif, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 1331-8. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. C soutient que l'objet du titre exécutoire émis le 3 mai 2016 portant sur le premier versement est " taxe raccordement " et non " participation au financement de l'assainissement collectif ", cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher ce titre exécutoire de nullité dès lors qu'il n'est même pas contesté que ce titre exécutoire correspond bien à la somme due en raison du raccordement de la construction de M. C au réseau d'assainissement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mauperthuis n'est établie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mauperthuis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en tout état de cause, M. C n'établit pas avoir engagé des frais d'avocat. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de versement de frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Mauperthuis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Mauperthuis, à la communauté de communes des deux Morins et à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1602826_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel