TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1603559_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 5 mars 2019, le tribunal a rejeté les conclusions de la requête à fin de déclaration d'inexistence de la délibération du 9 mars 1981 du conseil municipal de Sainte-Enimie et celles tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 1981 du conseil municipal de Sainte-Enimie et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre, a regardé les conclusions formées par Mmes B et E comme tardives et par suite irrecevables, et a sursis à statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la délibération du 17 mai 2016 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé à son encontre, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie dans le cadre d'une action en revendication de propriété enregistrée au tribunal de grande instance de Mende sous le numéro 16/00437, se soit prononcée sur la propriété de l'aire d'atterrissement formée dans le lit du Tarn. Par une lettre du 13 octobre 2021, la commune de Gorges du Tarn Causses a transmis au tribunal le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 10 mars 2021 et indiqué avoir fait appel de ce jugement. Par une lettre du 3 juillet 2023, Mme C a transmis au tribunal l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Lavit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 mai 2016 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gordes du Tarn Causses une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'incompétence tenant à l'exercice du pouvoir de police ; - elle est constitutive d'une emprise irrégulière ; - elle caractérise une immixtion irrégulière dans la gestion d'une propriété privée. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement avant dire droit du 5 mars 2019. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -et les observations de Me Lavit, représentant Mme C et autres. Considérant ce qui suit : 1. 1. Par une délibération du 9 octobre 1981, le conseil municipal de la commune de Sainte-Enimie a procédé au classement dans le domaine public de voies communales. Par une délibération du 17 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Sainte-Enimie a autorisé le maire à signer une convention d'occupation temporaire du domaine public, avec la SARL canoës 2000, sur la zone d'atterrissement des canoës qui borde le parking de la Gravière et a décidé de ne plus accorder d'autorisation d'occupation du domaine public sur ce site à compter du 1er janvier 2017, compte tenu de la nécessité de réaliser des aménagements paysagers pour valoriser les berges du Tarn et y améliorer le stationnement. Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre des délibérations précitées le 13 juillet 2016. Mme C, Mme B et Mme E demandent l'annulation de ces délibérations, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux précité. Par un jugement avant dire droit du 5 mars 2019, le tribunal a rejeté les conclusions de la requête à fin de déclaration d'inexistence de la délibération du 9 mars 1981 du conseil municipal de Sainte-Enimie et celles tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 1981 du conseil municipal de Sainte-Enimie et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre, a regardé les conclusions formées par Mmes B et E comme tardives et par suite irrecevables, et a sursis à statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la délibération du 17 mai 2016 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé à son encontre, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie dans le cadre d'une action en revendication de propriété enregistrée au tribunal de grande instance de Mende sous le numéro 16/00437, se soit prononcée sur la propriété de l'aire d'atterrissement formée dans le lit du Tarn. La cour d'appel de Nîmes s'étant prononcée par un arrêt du 25 mai 2023 passé en force de chose jugée, il y a lieu de faire reste de droit sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Enimie a décidé de délivrer une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sur la partie amont du parking de la gravière pour l'exercice d'une activité de location de canoë du 20 mai 2016 au 30 septembre 2016, en a fixé le tarif, et a décidé de ne plus accorder d'autorisations d'occupation du domaine public communal sur le parking de la gravière à compter du 1er janvier 2017, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Il ressort des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 10 mars 2021 n° RG 20/00091 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 25 mai 2023 n° RG 21/02167 que Mme C justifie de droits de propriété sur la zone d'atterrissement formée dans le lit majeur du Tarn, objet de l'autorisation d'occupation temporaire accordée par la délibération attaquée. 3. Si cette délibération, en tant qu'elle porte décision de ne plus accorder, d'autorisations d'occupation temporaire après le 1er janvier 2017, vise plus généralement le parking de la gravière, il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que cette décision concerne essentiellement la zone d'atterrissement dont la requérante est propriétaire, où la commune de Gorges du Tarn Causses a matérialisé des places de stationnement par marquage au sol. 4. Compte tenu de ces éléments, la délibération attaquée, qui met à disposition contre redevance et règlemente l'utilisation d'une propriété privée, doit être regardée comme caractérisant une emprise irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par Mme C contre cette délibération doit également être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gorges du Tarn Causses une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Mme C n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gorges du Tarn Causses sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Sainte-Enimie du 17 mai 2016 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme C sont annulées. Article 2 : La commune de Gorges du Tarn Causses versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Gorges du Tarn Causses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A B, à Mme F E et à la commune de commune de Gorges du Tarn Causses. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_1603559_20231121
Données disponibles
- Texte intégral