TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1607841_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2016, le 1er mars 2018 et le 4 mai 2018, la société Les jardins de la Brie, représentée par Mes Hervé et Sylvain Profumo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Eau de Paris à lui verser la somme de 54 791,69 euros correspondant au solde du décompte de résiliation et assortie des intérêts à compter de la date d'introduction de la demande ;
2°) de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- c'est à tort qu'Eau de Paris a considéré sa réclamation comme tardive dès lors d'une part que le décompte de liquidation n'avait pas pris en compte la situation n° 10 DGD, ce qui avait pour effet de ne pas déclencher le délai d'envoi de la réclamation et qu'en tout état de cause, ce délai a été respecté ;
- le montant de 7,675,92 euros HT correspondant la révision retenue par Eau de Paris et comptabilisé en moins-value, n'a fait l'objet d'aucun échange de courrier entre les parties ainsi que le prévoit l'article 4.3.4 du cahier des clauses particulières du marché et doit dès lors être réintégrer au solde de liquidation ;
- le prix du marché étant un prix global et forfaitaire, le cocontractant de l'administration a doit au paiement complet du montant initial du marché ;
- Eau de Paris a commis des erreurs dans le calcul des pénalités de retard en retenant une date de travaux antérieure et en décomptant 111 jours de retard alors qu'en application de l'article 20.3 du CCAG-Travaux, le décompte aurait dû être de 42 jours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2017 et le 19 mars 2018, Eau de Paris, représentée par Me Cordier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Les jardins de la Brie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du caractère définitif du décompte en application de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- la révision des prix appliquée dans le décompte de résiliation est valable ;
- le prix du marché pouvait être diminué en application de l'article 47.2.2 CCAG-Travaux et que l'article 16.1 de ce même CCAG n'est pas applicable en cas de résiliation ;
- la valorisation des travaux a été correctement exécutée ;
- la date de fin des travaux retenue correspond à celle énoncée dans l'ordre de service du 6 janvier 2015 et le calcul a été fait en application des articles 6.3.2 CCAP et 20.1 CCAG.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamri, représentant Eau de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 13 août 2014, l'établissement public Eau de Paris a confié à la société Les jardins de la Brie le lot n° 4 du marché de travaux de réhabilitation des clôtures et accès aux périmètres sourciers des agences amonts de la direction de la ressource en Eau et de la Production, correspondant au périmètre sourcier de la Voulzie, sur les communes de Lechelle et Sourdun. A la suite de différents constats relatifs à l'enfouissement de blocs de béton et à l'abattage irrégulier d'arbres, Eau de Paris a mis en demeure la société Les jardins de la Brie d'apporter la preuve du respect de ses obligations contractuelles. Par une décision du 18 novembre 2015, Eau de Paris a résilié le marché pour faute de l'entreprise au 7 décembre 2015 compte tenu de ces manquements. Par un courrier du 27 janvier 2016, Eau de Paris a adressé à la société Les jardins de la Brie le décompte de résiliation de ce marché, que la société a contesté par courrier du 2 mars 2016 notamment en ce qui concerne le montant du décompte. Cette demande a été rejetée par Eau de Paris au motif que la réclamation était irrecevable compte tenu du caractère définitif du décompte de liquidation, la réclamation étant parvenue à Eau de Paris plus de
trente jours après la réception du décompte par le titulaire. Par la présente requête, la société Les jardins de la Brie demande à Eau de Paris le paiement d'une somme globale de 54 991,69 euros correspondant au solde du décompte de résiliation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Eau de Paris :
2. Aux termes de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (). En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. (). Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG ". Aux termes de l'article 13.4.5 du même cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".
3. Aux termes de l'article 47.2.1. du CCAG-Travaux : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1 () ". Aux termes de l'article 50 du même cahier : " 50.1.1. Si un différend survient () entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. 50.1.2. () le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. () 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même cahier : " () 3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. () 3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai. (). 3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. () ".
4. Il résulte des stipulations précitées que tous les différends entre le titulaire du marché et le maître d'ouvrage sont soumis à ces stipulations du CCAG Travaux comportant un recours préalable, qu'ils portent sur le décompte ou comme en l'espèce sur la résiliation et ses conséquences indemnitaires. Il résulte également de ces mêmes stipulations que le titulaire du marché, qui entend contester le décompte général qui lui a été notifié, doit le retourner assorti de ses réserves avant l'expiration d'un délai, en l'espèce, de trente jours. Faute de mémoire en réclamation transmis avant l'expiration de ce délai, le décompte général devient alors définitif et ne peut plus être contesté, sauf à ce que le titulaire établisse qu'il a remis son mémoire en réclamation aux services postaux en temps utile pour qu'il parvienne au maître d'œuvre avant l'expiration de ce délai.
5. Il résulte de l'instruction que l'établissement Eau de Paris a notifié le
1er février 2016, à la société requérante, le décompte de résiliation du marché litigieux qui, en application de l'article 47.2 du CCAG travaux se substitue au décompte général prévu par l'article 13.4.2 du même cahier. En application des dispositions de l'article 13.4.3 du
CCAG-Travaux, le délai de réclamation courait jusqu'au 3 mars 2016. Par un courrier daté du 2 mars 2016, la société les Jardins de la Brie a adressé au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation, réceptionné par ce dernier le 4 mars 2016. Il résulte également de l'instruction que le pli contenant le mémoire en réclamation a été remis aux services postaux le 3 mars 2016, soit le dernier jour du délai imparti pour faire parvenir le pli à Eau de Paris. Ainsi, en expédiant son courrier par lettre recommandée le jour de l'expiration du délai imparti, la société requérante n'a pas accompli les diligences minimales permettant que son courrier, dans les conditions normales d'acheminement, puisse être reçu par le représentant du pouvoir adjudicateur avant l'expiration dudit délai. Dès lors le décompte de résiliation du marché en cause est devenu définitif faute d'avoir été contesté par la société requérante dans le délai contractuel.
6. Par suite, le décompte de résiliation étant devenu définitif, Eau de Paris est fondée à soutenir que les conclusions de la société Les jardins de la Brie tendant à la condamnation d'Eau de Paris à lui verser une somme de 54 991,69 euros au titre de l'exécution du marché en cause sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'Eau de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Les Jardins de la Brie une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Jardins de la Brie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Eau de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les jardins de la Brie est rejetée.
Article 2 : La société Les jardins de la Brie versera la somme de 1 500 euros à l'établissement public Eau de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les jardins de la Brie et à Eau de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1607841_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel