TA776ème chambre, JU6ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre, JU — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1608285_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1506308 en date du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er janvier 2016, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 700 euros par mois de retard à compter de cette date. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2016, Mme B, représentée par Me Pezzani, demande au tribunal : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre du Préfet du Val-de-Marne par le Tribunal de céans dans son jugement n° 1506308 du 20 octobre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à la liquidation de l'astreinte à la date du 22 juin 2018. elle fait valoir qu'une proposition de logement a été faite à Mme B en mai 2018 mais n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de titre de séjour valide. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " 3. Par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 700 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. 4. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu'une proposition a été faite à Mme B en mai 2018 mais qu'elle n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de titre de séjour valide pour l'intéressée. 5. La préfète du Val-de-Marne soutient que Mme B a reçu une proposition de logement adapté le 31 mai 2018 concernant un logement de type T4 situé à Créteil. Cette proposition n'a toutefois pas abouti, le titre de séjour de l'intéressée ayant expiré. Ainsi, la situation de l'intéressée doit être regardée comme étant à l'origine de l'interruption de la procédure de logement. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant ainsi acquitté de son obligation en date du 31 mai 2018. Par suite, il y a lieu, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte au taux de 700 euros par mois de retard prévue par le jugement, pour la période courant du 1er janvier 2016 (selon le terme fixé à l'article 1er du jugement) au 31 mai 2018, soit 20 275 euros (vingt mille deux cent soixante-quinze euros) et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds précité, conformément aux dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B, Me Pezzani au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds précité la somme de 20 275 euros (vingt mille deux cent soixante-quinze euros) pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018 au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Pezzani au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. SISTAC La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1608285
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre, JU
- Formation
- 6ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1608285_20221117
Données disponibles
- Texte intégral