TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1700005_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, le groupement composé des sociétés Berthomieu Bissery Mingui (BBM), Electricité Thermique Ingénierie Service (Ethis), Essentiel, Arest, Terao et M. B E, représenté par Me Apcher, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société Essentiel la somme de 4 636,48 euros HT soit 5 563,78 euros TTC au titre du solde de marché ; 2°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société BBM la somme de 24 546,11 euros HT soit 29 455,33 euros TTC au titre des révisions ; 3°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société BBM la somme de 1 509,36 euros HT soit 1 811,23 euros TTC au titre de la mission complémentaire courant de la période du 13 avril au 30 juin 2013 ; 4°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société AREST la somme de 1 937,97 euros HT soit 2 325,56 euros TTC au titre du solde de sa mission direction de l'exécution des travaux (DET) ; 5°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société AREST la somme de 18 366,54 euros HT soit 22 039,85 euros TTC au titre du solde du marché comprenant les révisions ; 6°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux définitifs qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société ETHIS la somme de 5 060 euros HT soit 6 072 euros TTC au titre du solde de sa mission DET ; 7°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société ETHIS la somme de 31 587,82 euros HT soit 37 905,38 euros TTC au titre des révisions ; 8°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société ETHIS la somme de 4 433,33 euros HT soit 5 320 euros TTC au titre de la mission complémentaire courant de la période du 13 avril au 30 juin 2013 ; 9°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société TERAO la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC au titre du solde de sa mission DET ; 10°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à la société TERAO la somme de 428,76 euros HT soit 514,51 euros TTC au titre des révisions ; 11°) de condamner la commune de Cannes, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a adressés au pouvoir adjudicateur, à payer à M. B E la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC au titre du solde de sa mission DET ; 12°) de mettre à la charge de la commune de Cannes au profit de chacun des membres du groupement requérant la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement requérant soutient que : - la commune de Cannes, qui a uniquement contesté la mission DET complémentaire et aucunement les soldes du marché ou les révisions, doit être condamnée au paiement du solde du marché comprenant les révisions pour un montant de 4 636,48 euros HT soit 5 563,78 euros TTC pour la société Essentiel, 24 546,11 euros HT soit 29 455,33 euros TTC pour la société BBM, 18 366,54 euros HT soit 22 039,85 euros TTC pour la société AREST, 31 587,82 euros HT soit 37 905,38 euros TTC pour la société ETHIS, 1 028,76 euros HT soit 1 234,51 euros TTC pour la société TERAO et 800 euros HT soit 960 euros TTC pour M. E ; - la prolongation des délais lui était due, dès lors que l'allongement des délais ne lui était pas imputable et qu'elle l'a obligé à une mission DET complémentaire ; - la maîtrise d'œuvre bénéficiait d'une tolérance de 2 % dans le cadre de l'exécution du contrat et elle n'a procédé qu'à un dépassement de 0,29 % du seuil du marché ; ces travaux bénins n'ont eu aucune influence sur le retard de deux mois pour la réception de l'ouvrage qui est imputable en premier lieu à la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas procédé au raccordement de l'ouvrage au réseau électrique ; - les retards de chantier ne sont pas imputables à la maîtrise d'œuvre ; la maîtrise d'ouvrage a eu recours à un OPC autonome sans aucune relation avec la maîtrise d'œuvre et dont cette dernière a dénoncé les carences ; - le groupement a droit au paiement des sommes engagées pour la prolongation de la mission DET du contrat de maîtrise d'œuvre pour la période du 12 avril au 13 juin 2013 pour une somme de 1 509,36 euros HT soit 1 811,23 euros TTC pour la société BBM et pour une somme de 4 433,33 euros HT soit 5 320 euros TTC pour la société Ethis. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, venant aux droits de la commune de Cannes, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du groupement requérant au titre des frais de procédure. Elle fait valoir que : A titre principal : - la requête est irrecevable, le décompte général étant devenu définitif ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle porte sur le paiement de certains éléments du décompte eu égard à l'unicité du décompte général ; - la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions tendant au paiement du solde de la mission complémentaire en raison de leur forclusion ; A titre subsidiaire : - la demande de paiement du solde de la mission complémentaire est inopérante ; - le groupement requérant n'est pas fondé à demander le paiement du solde de la mission DET et de la mission d'assistance lors des opérations de réception (AOR) ; A titre infiniment subsidiaire, s'il est fait droit à la demande du groupement requérant, d'acter que la communauté d'agglomération a déjà versé en 2018 la somme de 106 995,60 euros TTC au groupement et qu'aucun intérêt moratoire ne saurait être prononcé sur cette somme. Une ordonnance du 26 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au jour même, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour la commune de Cannes, a été enregistré le 31 octobre 2022, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la commune de Cannes, et de Mme C, représentant la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 25 avril 2006, la commune de Cannes a conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération de construction d'un centre aquatique à Cannes-la-Bocca avec un groupement composé des sociétés Berthomieu Architecte, Jean Guervilly, Ethis, Arest, Michel Raoust, E et J-M. Laplace et associés. Par avenant du 20 juillet 2010, il a été pris acte du retrait de l'entreprise Guervilly et de l'évolution du cabinet Berthomieu Architectes en groupement de sociétés dénommé " Essentiel - Architectes et Ingénieurs passionnés ". Les missions confiées au groupement comprenaient notamment la direction de l'exécution des contrats (DET) et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR). La réception des travaux initialement prévue à la date du 12 avril 2013 a été reportée au 13 juin 2013. A raison des retards constatés dans l'exécution des travaux, le groupement d'entreprises a formulé, sans succès, une demande de prolongation de délai d'exécution de la mission DET ainsi qu'une demande de paiement de deux mois de rémunération complémentaire. La société Essentiel a présenté à la commune de Cannes, d'une part, par courrier du 23 septembre 2015, son projet de décompte général, ainsi que ceux des sociétés Arest, BBM et Ethis, d'autre part, par courrier du 8 octobre 2015, les projets de décompte généraux de la société Terao et de M. E. En l'absence de réponse de la commune sur ces projets de décompte généraux, le groupement requérant a, par courrier du 29 avril 2016, mis en demeure le maire de Cannes de produire les décomptes généraux définitifs de chaque société en vue du paiement du solde du marché et de la prolongation du marché. La commune de Cannes, estimant ne pas avoir été destinataire des projets de décompte, a refusé de faire droit à cette demande de paiement du solde du marché et de prolonger la mission DET à défaut de levée totale des réserves. Le groupement de maîtrise d'œuvre a, d'une part, adressé un mémoire en réclamation à la commune de Cannes le 22 juillet 2016, lequel a été rejeté par cette dernière, d'autre part, saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille (CCIRAL), qui a prononcé un non-lieu le 3 novembre 2016. Le groupement de maîtrise d'œuvre demande au tribunal de prononcer la condamnation de la commune de Cannes, à laquelle la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) est venue aux droits, à régler, sur la base des projets de décomptes généraux qu'il a établis en septembre et octobre 2015, la somme globale de 92 906,37 euros HT soit 112 68,64 euros TTC aux sociétés Essentiel, BBM, Arest, Ethis, Terao et M. E au titre du solde du marché ou de certaines missions, des révisions et des missions complémentaires. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère définitif du décompte général : 2. Aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et au marché en cause, dans sa version issue du décret du 26 décembre 1978 : " 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. " Aux termes de l'article 40 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". 3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. En outre, il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles qu'il incombe au titulaire du marché de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général dans les délais contractuels, les réclamations formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif. A défaut du respect de ces stipulations, le décompte général devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 12 juin 2018, le pouvoir adjudicateur a adressé à la SARL Essentiel, après l'introduction du présent recours, le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre. Il ne résulte pas de l'instruction que le groupement requérant, qui n'a pas produit d'observations en réponse et ne conteste ainsi pas avoir reçu notification de ce décompte général, aurait contesté ce décompte dans le délai de 45 jours imparti par les stipulations contractuelles précitées. Or, dès lors que le groupement requérant n'a pas transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation dans les conditions fixées par l'article 40 du CCAG-PI précité contre le décompte général, ce dernier est devenu définitif, alors même que le groupement requérant a introduit antérieurement une requête tendant au paiement de sommes en lien direct avec le décompte. A cet égard, il résulte de l'instruction que les sommes réclamées par le groupement requérant par le présent recours étaient destinées à entrer dans le décompte général et ne pouvaient donc en être isolées. Par suite, à défaut d'avoir présenté un mémoire en réclamation contre le décompte général qui lui a été communiqué en cours d'instance, le groupement requérant n'est pas recevable à réclamer le paiement par le pouvoir adjudicateur de sommes entrant dans ce décompte, lequel est ainsi devenu définitif. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la CACPL et tirée de ce que le décompte général du marché en cause est devenu définitif doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête du groupement composé des sociétés Berthomieu Bissery Mingui, Ethis, Essentiel, Arest, Terao et M. E, est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cannes, à laquelle la CACPL vient aux droits, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CACPL présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Berthomieu Bissery Mingui et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Berthomieu Bissery Mingui, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service, à la société Essentiel, à la société Arest, à la société Terao, à M. E, à la commune de Cannes et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, signé D. D La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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TA0629 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1700005_20221229
Données disponibles
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