TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1700401_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 3 octobre 2019, le tribunal a transmis au tribunal de grande instance de Tarbes la question de savoir si les consorts B avaient, avant le 30 décembre 2016, acquis la propriété des parcelles cadastrées C n° 365, 618, 619, 620 et 621 dans la commune de Bize et a sursis à statuer sur la requête des consorts B jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée sur cette question.
Le tribunal judiciaire de Tarbes s'est prononcé par un jugement du 5 avril 2022.
Par un acte enregistré le 7 juin 2022, M. A B déclare se désister de sa requête.
Un mémoire, présenté pour M. C B, a été enregistré le 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Bize a décidé de s'approprier les parcelles cadastrées section C n° 365, 618, 619, 620 et 621 situées sur son territoire en tant que biens devenus sans maître. Par arrêté du 3 janvier 2017, le maire de cette commune a incorporé ces parcelles au domaine public communal. MM. Régis et François B demandent l'annulation de cette délibération et de cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Si M. A B et M. C B établissent exploiter les parcelles litigieuses successivement depuis 1967, M. C B n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de propriétaire de ces parcelles, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Tarbes dans son jugement du 5 avril 2022 rendu sur la question préjudicielle posée par le tribunal dans son jugement avant-dire droit. Or la seule circonstance qu'il exploitait les parcelles concernées ne lui conférait pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun droit ou titre à occuper ces parcelles, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des actes administratifs ayant conduit à l'incorporation des parcelles en cause dans le domaine communal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bize doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C B doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Bize et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : M. A B et M. C B verseront à la commune de Bize une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à M. A B et à la commune de Bize.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et au tribunal judiciaire de Tarbes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
V. D
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1700401_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel