TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1700660_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2017, le 19 juillet 2017 et le 26 juillet 2017, le BET Huguet, représenté par Me Berg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) de surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit statué au fond dans l'instance n°1500743 ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2016 par laquelle le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman lui a appliqué une pénalité de retard d'un montant de 299 500 euros HT au titre du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une cuisine centrale et d'une unité de chaufferie ; 3°) subsidiairement, de constater que les pénalités ne sont pas justifiées sur le fond, subsidiairement encore qu'elles sont manifestement excessives ; 4°) de condamner les sociétés A.U.A. Novarina Thépenier et Asscociés, Cetralp conseil et études techniques Rhône Alpes, Ecohal et Esba Etude de structures et de béton à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; 5°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le BET Huguet soutient que : - la décision de notification des pénalités est nulle car elle ne comporte aucun décompte précis et n'est étayée par aucun document ; - les pénalités appliquées ne sont pas fondées, tant au regard des faits reprochés que de la procédure, les modalités de calcul du point de départ des pénalités tel que fixé à l'article 3.1.1 du CCAP n'ayant pas été respectées ; - à titre subsidiaire, le montant des pénalités de 299 500 euros est excessif compte tenu du montant du marché, évalué à 147 000 euros, et leur montant devra être réduit ; - à titre subsidiaire, les sociétés A.U.A Novarina Thépenier et Associés, Cetralp conseil et études techniques Rhône Alpes, Ecohal et Esba devront la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, puisqu'elle ne saurait supporter la charge finale de la dette eu égard à sa seule qualité de mandataire du groupement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de BET Huguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman fait valoir que les pénalités de retard appliquées sont fondées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du maître de l'ouvrage fixant un montant de pénalités de retard, puisqu'il ne revient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une mesure non détachable de l'exécution de ce contrat ; - l'irrecevabilité des conclusions en déclaration de droit de la requête, tendant à ce que le tribunal constate le caractère injustifié des pénalités de retard ; -l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de la requête, le litige principal, en l'absence de conclusions reconventionnelles, n'étant susceptible de faire naître aucun préjudice dont le requérant pourrait demander à être garanti. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Berg, représentant le BET Huguet, -les observations de Me Charvin, représentant le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman, - et les observations et de Me Gode, représentant la société CETRALP. Une note en délibéré présentée par le BET Huguet a été enregistrée le 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. A compter de 2005, le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman a décidé la construction d'une chaufferie et d'une cuisine centrale dénommée Unité de Production Alimentaire Commune (ci-après "UPAC"). A cette fin, le Centre hospitalier a conclu le 10 février 2006 un marché de maîtrise d'œuvre confié à un groupement composé du BET Huguet (mandataire, bureau d'études fluides assurant également la mission " chauffage-ventilation "), de la société Novarina- Thepenier et Associés (architecte), du bureau Esba (BET structure), du bureau d'études Ecohal (en qualité de bureau d'études cuisine) et du bureau Cetralp (titulaire d'une mission DET et AOR). Dans la présente instance, la société BET Huguet demande au tribunal d'annuler le courrier du 23 novembre 2016 par lequel le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman a décidé de lui appliquer une pénalité de retard d'un montant de 299 500 euros HT, à parfaire. La société BET Huguet formule également des appels en garantie dirigés contre ses cotraitants. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de constater le caractère injustifié des pénalités ainsi appliquées. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Il n'appartient pas en principe au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une mesure non détachable de l'exécution de ce contrat. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du maître de l'ouvrage fixant un montant de pénalités de retard ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées. Au surplus, il résulte de l'instruction que le décompte général n'a pas été établi et que le courrier attaqué est purement informatif puisque faisant état d'un montant provisoire de pénalités, ce qui rend la requête prématurée. Sur les conclusions en déclaration de droit : 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal constate le caractère injustifié des pénalités de retard doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les appels en garanties: 4. Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ses pénalités, le BET Huguet ne peut demander au tribunal de répartir entre chaque membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, la part respective des pénalités lui incombant et de le garantir à cet effet. En outre, aucune conclusion reconventionnelle n'est dirigée par le Centre hospitalier contre le BET Huguet. Les conclusions d'appel en garantie de la requête doivent donc être rejetés comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions présentées par BET Huguet, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du BET Huguet la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête du BET Huguet est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la BET Huguet, au centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman, à la Société Novarina thepenier et associes, à la Société Cetralp, à la Société Ecohal et à la Société Esba études de structures et de béton. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3827 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1700660_20220927
TA3827 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1700660_20220927
Données disponibles
- Texte intégral