TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6Citée 4×
TA31 · Juge unique chambre 6 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1700835_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1. Par une requête enregistrée sous le n°1700835 le 21 février 2017 et des mémoires enregistrés le 10 juin 2017 et le 8 juin 2018, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2016 par laquelle la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) [siège social situé à Gramat Lot] a refusé de lui rembourser la somme de 69,74 euros acquittée au titre du raccordement au service de l'assainissement.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors qu'il s'agit d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique dont la nature est une taxe fiscale, conformément à la décision du tribunal des conflits n°3424 du 13 décembre 2004 Consorts C ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit comme étant dépourvue de base légale : les motifs de la décision contestée sont extraits de l'intervention du président du comité syndical qui n'a pas le pouvoir décisionnaire qui appartient au seul comité syndical et sont donc dépourvus de caractère décisoire ; en outre, l'objet de la délibération du syndicat des eaux du Bournac en date du 31 octobre 2008 opposée dans le cadre du recours gracieux, par la Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) est sans lien avec sa situation ; en application des dispositions de l'article L1331-1 du code de la santé publique, le propriétaire dispose d'un délai de deux ans, à compter de la mise en service du réseau public d'assainissement, pour effectuer le raccordement de son immeuble audit réseau ; or la délibération citée par la SAUR a instauré uniquement la majoration de 100% visée par l'article L1331-8 du code de la santé publique, cette majoration étant due qu'en l'absence de tout raccordement au réseau au terme d'un délai de deux ans, ce qui ne lui est pas applicable dès lors que ce délai n'est pas expiré ; il résulte tant des dispositions du code de la santé publique que du règlement du service de l'assainissement collectif qu'ils font état de deux situations distinctes : l'une prévoit que dès la mise en service du réseau, le propriétaire peut être astreint au paiement d'une somme au titre du raccordement, il n'y a donc pas d'obligation ; l'autre situation étant la majoration de 100% prévue en cas de non raccordement à l'expiration du délai de deux ans , ce qui n'est pas son cas, le délai de deux ans expirant en juillet 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, la SAUR conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- La requête est mal dirigée et qu'il appartient au requérant de mieux se pourvoir en dirigeant sa requête à l'encontre de la collectivité pour le compte de laquelle elle a sollicité le versement de la redevance visée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
- En tout état de cause, la somme réclamée est fondée sur des dispositions réglementaires tirées du règlement annexé au contrat de délégation de service public qu'elle a conclu avec le Syndicat des eaux de Bournacet de l'avenant n° 6 adopté par délibération du 23 mai 2014 dudit Syndicat.
II. Par une requête enregistrée sous le n°1700836 le 21 février 2017 et des mémoires enregistrés le 9 juin 2017 et le 8 juin 2018, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2016 par laquelle la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a refusé de lui rembourser la somme de 69,74 euros acquittée au titre du raccordement au service de l'assainissement.
Il soutient que :
- La juridiction administrative est compétente dès lors qu'il s'agit d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique dont la nature est une taxe fiscale, conformément à la décision du tribunal des conflits n°3424 du 13 décembre 2004 Consorts C ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit comme étant dépourvue de base légale : les motifs de la décision contestée sont extraits de l'intervention du président du comité syndical qui n'a pas le pouvoir décisionnaire qui appartient au seul comité syndical et sont donc dépourvus de caractère décisoire ; en outre, l'objet de la délibération du syndicat des eaux du Bournac en date du 31 octobre 2008 opposée dans le cadre du recours gracieux, par la SAUR, est sans lien avec sa situation ; en application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le propriétaire dispose d'un délai de deux ans, à compter de la mise en service du réseau public d'assainissement, pour effectuer le raccordement de son immeuble audit réseau ; or la délibération citée par la SAUR a instauré uniquement la majoration de 100% visée par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, cette majoration étant due qu'en l'absence de tout raccordement au réseau au terme d'un délai de deux ans, ce qui ne lui est pas applicable dès lors que ce délai n'est pas expiré ; il résulte tant des dispositions du code de la santé publique que du règlement du service de l'assainissement collectif qu'ils font état de deux situations distinctes : l'une prévoit que dès la mise en service du réseau, le propriétaire peut être astreint au paiement d'une somme au titre du raccordement, il n'y a donc pas d'obligation ; l'autre situation étant la majoration de 100% prévue en cas de non raccordement à l'expiration du délai de deux ans , ce qui n'est pas son cas, le délai de deux ans expirant en juillet 2017 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, la SAUR conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est mal dirigée et qu'il appartient au requérant de mieux se pourvoir en dirigeant sa requête à l'encontre de la collectivité pour le compte de laquelle elle a sollicité le versement de la redevance visée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
- En tout état de cause, la somme réclamée est fondée sur des dispositions réglementaires tirées du règlement annexé au contrat de délégation de service public qu'elle a conclu avec le Syndicat des eaux de Bournac et de l'avenant n° 6 adopté par délibération du 23 mai 2014 dudit Syndicat.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Mony, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°1700835 et 1700836 présentées par M. B ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. B, propriétaire d'une maison d'habitation dans la commune de Saint-Martin Labouval, a sollicité auprès de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), titulaire d'un contrat d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement collectif conclu avec le Syndicat des eaux de Bournac (siège social à Varaire 46 260), le remboursement de la somme de 69,74 euros qu'il a acquittée au titre du raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement de cette commune. Il demande l'annulation des deux décisions du 18 mai 2016 et du 27 septembre 2016 par laquelle la SAUR a rejeté sa demande de remboursement de ladite somme.
3. Aux termes de l'article L.1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.().Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.() ". Aux termes de l'article L1331-8 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %. ".
4. Par ailleurs aux termes de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. () ".
5. Il résulte des dispositions législatives précitées que les collectivités territoriales ou les établissements publics en charge du réseau d'assainissement peuvent prévoir, à la charge du propriétaire d'un bien immobilier en cas de non raccordement du bien à ce réseau dans le délai de deux ans à compter de la mise en service dudit réseau, le paiement d'une somme équivalente à la redevance qui lui aurait été réclamée en cas de raccordement effectif et ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de deux ans, en l'absence de raccordement, que peut être exigé le paiement de ladite somme majorée de 100%.
6. M. B soutient que la somme qu'il a acquittée devait lui être remboursée au motif qu'elle est dépourvue de base légale et que le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dont il disposait n'était pas expiré.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment des termes de la délibération du 23 mai 2014 par laquelle le Syndicat des eaux de Bournac a approuvé un avenant au contrat d'affermage conclu le 20 novembre 2009 avec la société SAUR, et qui a eu pour objet de modifier le règlement de service de l'assainissement collectif portant notamment sur des précisions quant à l'application des dégrèvements en cas de nouveau compteur, que les dispositions de l'article 4-1 de ce règlement relatif aux obligations de raccordement prévoient que : " dès la mise en service du réseau d'assainissement, tant que les installations privées ne sont pas raccordées (), il sera perçu auprès des propriétaires raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. () ". Ces mêmes dispositions précisent également que passé le délai de deux ans, si le propriétaire ne s'est pas conformé à l'obligation de raccordement le montant de cette somme sera majoré de 100%, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Cette délibération confirme sur ce point la réglementation fixée par le Syndicat des eaux de Bournac par la délibération adoptée le 31 octobre 2008 qui avait pour objet l'approbation de l'instauration d'une majoration de 100% de la redevance instituée dans le cadre du raccordement au service d'assainissement en cas d'absence de raccordement à l'expiration du délai de deux ans sus-évoqué mais également qui rappelait expressément l'institution du paiement à la charge du propriétaire d'une somme équivalente à la redevance, même en l'absence de raccordement, entre la date de mise en marche du service d'assainissement et l'expiration du délai de deux ans.
8. En l'espèce, M. B soutient que le réseau d'assainissement a été mis en service en juillet 2015. Dès lors qu'il est constant qu'il n'avait pas à compter de cette date opéré le raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'assainissement, la Société Saur a pu à bon droit mettre à sa charge le paiement de la somme de 69,79 euros équivalent au montant de la redevance qu'il aurait dû acquitter si sa maison d'habitation avait été raccordée. Dans ces conditions, les décisions contestées refusant de rembourser ladite somme ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions contestées refusant de procéder au remboursement de cette somme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Saur, que les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la société SAUR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
F. AB. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 1700835,1700836Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 juin 2022
DCA_19MA03305_20220624TA3122 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1700835_20220722
Données disponibles
- Texte intégral