TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1701442_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2017 et le 19 juillet 2017, M. A C demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Un prélèvement sur les revenus du patrimoine, tel le prélèvement de solidarité de 2% prévu par l'article 1600-0 G du code général des impôts, présente-t-il un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du Règlement n°1408-71 et éventuellement celui pris en remplacement n°883-2004, et entre-t-il dans le champ d'application de l'un quelconque de ces règlements ' " ; 2°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Le droit issu de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Confédération Suisse sur la libre circulation des personnes s'oppose-t-il à ce qu'une législation nationale autorise un Etat, qui n'est pas l'Etat d'emploi, à percevoir d'un travailleur migrant, à fonds perdus pour ce dernier, des cotisations sociales sur les revenus de son patrimoine acquis hors le territoire de cet Etat ' " ; 3°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Des prestations tel le revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et enfin l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n°96-1181 du 30 décembre 1996 sont-elles des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 3§1 du règlement n°883/2004 ' " ; 4°) de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité, de la contribution sociale généralisée (CSG), du prélèvement social et de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, à raison des revenus de placement et du patrimoine qu'il a perçus au titre de ces années ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - c'est à tort que l'administration a assujetti ses revenus de placement et du patrimoine aux prélèvements sociaux de l'Etat membre de sa résidence fiscale. En ce qui concerne le prélèvement de solidarité de 2% prévu par l'article 1600-0 G du code général des impôts : - c'est à tort que l'administration a estimé que ce prélèvement ne servait pas à financer des prestations de sécurité sociale ; - en conséquence, en vertu du principe d'unicité de la législation sociale étendu aux relations entre l'Union européenne, ses états membres et la Confédération Suisse par l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, et dès lors qu'il relève du régime de sécurité sociale suisse, c'est à tort qu'il a été assujetti à cette contribution sociale. En ce qui concerne la contribution sociale généralisée, le prélèvement social et la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux : - c'est à tort que l'administration a estimé qu'au motif qu'il avait opté pour la conclusion d'un contrat d'assurance privée pour le risque maladie, il relevait du régime de sécurité sociale français en ce qui concerne la branche maladie et dépendance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; - la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - l'ordonnance n° 20NC03814 de la Cour administrative d'appel de Nancy du 21 septembre 2021 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui réside fiscalement en France et travaille en Suisse, a été assujetti à des contributions sociales au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 par voie de prélèvement à la source, à raison des revenus de placement qu'il avait perçus au cours de ces années. Il a également été assujetti à des prélèvements sociaux par voie de rôle au titre de l'année 2015 à raison de ses revenus du patrimoine. Il a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n'a fait que partiellement droit, en maintenant à sa charge des cotisations de prélèvement de solidarité, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution additionnelle au prélèvement social. Par sa requête, M. C demande la décharge de ces impositions. Sur la législation sociale applicable : 2. En vertu de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet État. 3. Depuis le 1er avril 2012, en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte qui a modifié l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'annexe XI du règlement n° 883/2004 a été complétée par des dispositions prévoyant que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet Etat en matière d'assurance maladie alors même qu'elles n'y résideraient pas, mais que les résidents de certains Etats, dont la France depuis la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du comité mixte, peuvent demander à être exemptées de cette affiliation obligatoire sous réserve de prouver qu'elles bénéficient dans l'Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie. 4. Aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qui définit en droit interne les conditions de l'exemption susmentionnée : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (). ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à la règle de rattachement définie par le règlement n° 883/2004 et rappelée ci-dessus, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et, pendant une période transitoire s'achevant le 31 mai 2014, les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, qui résidait en France et exerçait une activité en Suisse au titre des années en litige, a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, un contrat auprès d'un assureur privé pour la couverture du risque maladie. L'exercice par le contribuable de cette faculté d'exemption a conduit à rendre applicable, pour la couverture maladie, la législation sociale française, quand bien même cette législation prévoyait, durant les années d'imposition en litige, l'exercice d'une option entre l'affiliation directe au régime général et la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé. Ainsi, la circonstance qu'il a fait usage de cette dernière faculté n'a pas eu pour effet de le soustraire au régime de sécurité sociale français pour la couverture maladie. En revanche, pour les autres branches de la sécurité sociale, M. C, en raison de son activité salariée en Suisse, relevait, en vertu du principe d'unicité de législation, du régime de sécurité sociale suisse. Sur le prélèvement de solidarité sur les revenus de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale mis à sa charge au titre des années 2012 à 2014 : 6. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / () / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % (). ". Dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoit que le produit de ces prélèvements de solidarité est affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. ". Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoit que le produit de ces prélèvements de solidarité est affecté la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 7. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70. ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par " prestations spéciales en espèces à caractère non contributif " les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné ; / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l'annexe X. ". 8. En premier lieu, en vertu de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du même code et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Ainsi, les prestations financées par le fonds national d'aide au logement ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille ". 9. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation ". Or, en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (). ". D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement du 29 avril 2004 qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 10. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. En application de l'article L. 5423-1 du même code : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article L. 5423-18 du même code, abrogé à compter du 1er janvier 2009 et dont les dispositions sont restées applicables aux bénéficiaires de l'allocation à cette date : " Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes. ". Aux termes de l'article L. 5423-19 du même code, dans cette même rédaction : " L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. / Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20. ". Aux termes de l'article L. 5425-3 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. ". Aux termes du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 : " Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. / Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise ". 11. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique, dont les bénéficiaires ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage et bénéficient de cette allocation au titre d'un régime de solidarité pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, soit se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité active, soit complète l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources. Il en va également de même pour les deux autres prestations financées par le fonds de solidarité, qui sont versées, sous certaines conditions, aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité salariée ou non salariée ou reprennent ou créent une entreprise. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 12. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du code général des impôts auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Dès lors, le prélèvement de solidarité n'entre pas lui-même dans le champ d'application de ce règlement. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que l'assujettissement à ce prélèvement méconnaît le principe de l'unicité de la législation sociale rappelé à l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Sur le prélèvement de solidarité sur les revenus de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale mis à sa charge au titre de l'années 2015 : 13. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654, applicable, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 : " I. ' Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / () IV. ' Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ". 14. La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés participe au financement de prestations d'assurance maladie. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant relevait pour le risque maladie du régime de sécurité sociale français. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été assujetti au prélèvement de solidarité en litige. Sur le prélèvement de solidarité mis en recouvrement en 2016 à raison des revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus en 2015 : 15. Il résulte des dispositions du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, que le prélèvement de solidarité mis en recouvrement en 2016 sur les revenus du patrimoine perçus en 2015 par le requérant a été reversé au fond de solidarité vieillesse (FSV), à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et à la caisse nationale de solidarité de l'autonomie (CNSA). En ce qui concerne l'affectation au FSV : 16. Aux termes de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le produit des contributions sociales reversé au fonds de solidarité vieillesse est affecté au financement, d'une part, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, des compensations versées aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au cours desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social. 17. En premier lieu, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, régie par les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, constitue une prestation d'aide sociale relevant de la solidarité nationale dont l'objet est de garantir un revenu minimal à ses bénéficiaires. Elle se rapporte à la couverture du risque vieillesse cité à l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Cette allocation, qui est mentionnée à l'annexe X du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne la France, constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70 de ce règlement. Elle entre ainsi dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. 18. En second lieu, les compensations versées dans les conditions prévues à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale par le fonds de solidarité vieillesse aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au titre desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social correspondent à la prise en charge de périodes ainsi prises en compte lors de l'ouverture du droit à pension de l'assuré social. Bien qu'elles relèvent d'un dispositif de solidarité, ces compensations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les prestations de vieillesse mentionnées au d) de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent par suite être regardées comme entrant dans son champ d'application. 19. Aussi bien les prestations de sécurité sociale mentionnées au 1 de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant de l'article 70 susmentionné du même règlement, auquel renvoie le 3 de l'article 3, sont soumis au principe d'unicité de législation énoncé à l'article 11 du règlement. Il en résulte que les contributions sociales et les prélèvements sociaux affectés au fonds de solidarité vieillesse, en ce qu'ils financent même partiellement des prestations de sécurité sociale, entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sont donc régis par le principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 de ce règlement. 20. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant, qui travaillait en Suisse au titre de l'année en litige ne relevait pas, pour le risque vieillesse, du régime de sécurité sociale français. Dès lors, c'est en méconnaissance du principe de l'unicité de législation susmentionné qu'il a été assujettie au prélèvement de solidarité pour la part reversée au fond de solidarité vieillesse (FSV). En ce qui concerne l'affectation à la CADES : 21. Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que la CADES a pour principal objet, même après les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, outre la reprise des dettes du FSV, lequel, ainsi qu'il a été développé précédemment, participe au financement de prestations de sécurité sociale, la reprise des dettes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la contribution par cet organisme au financement des régimes de sécurité sociale. La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 15 février 2000, Commission contre France, (aff. C-34/98), a jugé aux points 37 et suivants de cet arrêt que : " () la circonstance que le produit de la CRDS soit versé à la CADES et non pas directement aux organismes de sécurité sociale n'est pas de nature à remettre en cause la constatation décisive selon laquelle la CRDS est affectée de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français (). Cette constatation ne saurait être infirmée ni par la circonstance que le paiement de la CRDS n'ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de prestations ni par le fait qu'elle est en partie destinée à apurer une dette du régime de sécurité sociale occasionnée par le financement de prestations servies dans le passé. ". 22. Par suite, une imposition dont le produit est affecté, même partiellement, à la CADES participe au financement du régime français de sécurité sociale. Le requérant, qui travaillait en Suisse au titre de l'année 2015 ne relevait pas, hormis pour le risque santé, du régime de sécurité sociale français. Par ailleurs, eu égard à la mission de la CADES, il n'est pas possible de déterminer la part de l'imposition en litige affectée au financement de la branche maladie par rapport aux autres branches de la sécurité sociale. Dès lors, dans ces circonstances, c'est en méconnaissance du principe de l'unicité de législation susmentionné que le requérant a été assujetti au prélèvement de solidarité pour la part reversée à la CADES. En ce qui concerne l'affectation à la CNSA : 23. Il résulte de l'instruction que la CNSA, en application notamment des dispositions du 1° du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, gère pour l'essentiel les prestations de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), dont les conditions d'attribution sont également définies par le code de l'action sociale et des familles. 24. En ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie, l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". L'article L. 232-2 du même code prévoit que : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". 25. S'agissant de la prestation compensatoire du handicap, l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 245-6 du même code : " La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent : -les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; -les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ; -les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; -les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ; -les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ; -certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. ". 26. Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la cour administrative d'appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la CNSA, a dit pour droit que l'article 3 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de " prestations de sécurité sociale " au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. 27. Par ailleurs, l'allocation personnalisée autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des " prestations de maladie ". 28. Il découle de l'ensemble de ces considérations que le requérant peut se prévaloir du principe de l'unicité de législation susmentionné. Toutefois, dès lors qu'il relevait du régime de sécurité sociale français pour la branche maladie, c'est à bon droit que le requérant a été assujetti, au titre de l'année en litige, au prélèvement de solidarité pour sa part affectée au financement de la CNSA. Sur le surplus des contributions sociales en litige : 29. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C relevait de la seule législation française, pour le risque maladie. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance du principe d'unicité de législation, qu'il a été assujetti aux contributions sociales en litige pour financer la branche maladie du régime de sécurité sociale français. 30. Enfin et alors que cela est contesté par l'administration, dans son mémoire en défense, le requérant ne justifie pas que son épouse relevait au titre de l'année en litige d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la France alors qu'il est seul en mesure d'apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir la situation exacte de son épouse au regard de son régime de sécurité sociale. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont Mme D dépendait au titre de l'année en litige, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale précitées à son égard. 31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. C est seulement fondée à demander la décharge de la moitié du prélèvement de solidarité mis en recouvrement en 2016 à raison des revenus du patrimoine perçus en 2015 en tant qu'il est affecté au FSV et à la CADES. Le surplus des conclusions à fin de restitution des impositions en litige doit être rejeté. 32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. C est déchargé de la moitié du prélèvement de solidarité de 2% mis en recouvrement en 2016 à raison des revenus du patrimoine perçus par son foyer fiscal en 2015 en tant qu'il est affecté au FSV et à la CADES. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_1701442_20230404
Données disponibles
- Texte intégral