TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA35 · 4ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1701632_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires et des mémoires enregistrés le 4 avril 2017, le 26 mars 2018, le 6 juin 2018, le 31 janvier 2020 et le 15 octobre 2020 et le 8 juin 2022, Mme C E épouse B, représentée par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Auray au paiement de la somme totale de 89 413 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auray la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la responsabilité : o la maladie professionnelle dont elle souffre associe des troubles auditifs et des troubles psychiques ; o l'imputabilité au service de la pathologie doit être totale, aucune cause extérieure au service n'expliquant la survenance de la pathologie ; - sur les préjudices : o les préjudices s'élèvent à 5 413 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros pour les souffrances endurées, 30 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 50 000 euros pour le préjudice d'agrément. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2018, le 19 juillet 2018, le 2 juillet 2019, le 27 févier 2020, les 20 mai et 28 juin 2022, la commune d'Auray, représentée par Me Pequignot et Me Guillon-Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'état de santé psychique de Mme B n'entre pas dans le champ de la présente instance. L'arrêté du 7 mai 2015 n'impute au service que la pathologie auditive ; - les préjudices demandés seront réduits à de plus justes proportions. Vu : - l'ordonnance du 12 mars 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 2 300 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique, - et les observations de Me Saulnier, représentant la commune d'Auray. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante territoriale d'enseignement artistique, professeure de piano à l'école municipale de musique d'Auray, après plusieurs malaises associés à des acouphènes, a été placée en janvier 2011 en congé de maladie imputable au service. Par arrêté du 7 mai 2015, l'intéressée a bénéficié d'un congé pour maladie professionnelle pour la période allant du 14 octobre 2010 au 30 juin 2015. Mme B a ensuite été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2015 par arrêté du 23 novembre suivant. Par lettre du 22 décembre 2016, l'intéressée a demandé à son ancien employeur, la commune d'Auray, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis relevant de la maladie imputable au service dont elle était atteinte. Par courrier du 3 février 2017 le maire d'Auray a rejeté cette demande. Par un jugement avant dire droit du 4 juillet 2019, confirmé le 6 avril 2021 par un arrêt de la cour administrative de Nantes, le tribunal administratif de Rennes a admis l'engagement de sa responsabilité sans faute en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle dont souffre Mme B. Sur le cadre du litige : 2. D'une part, au titre de la période en litige, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Sur l'imputabilité au service des troubles : 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 4 juillet 2019, que, d'une part, l'apparition soudaine des troubles auditifs - reconnus comme imputables au service par la collectivité - a été vécue par Mme B comme un traumatisme dont résulte un stress post-traumatique, d'autre part, la persistance des symptômes auditifs a entrainé un état dépressif. La circonstance que l'arrêté du 7 mai 2015, consécutif à l'avis de la commission de réforme du 23 avril 2015, n'ait reconnu l'imputabilité au service que des troubles auditifs, ne fait pas obstacle à ce que Mme B obtienne réparation, sur le fondement des principes rappelés au point 3, des préjudices subis à raison de ce syndrome dépressif, qui a pour cause déterminante les troubles auditifs et présente donc un lien direct avec l'exercice de ses fonctions de professeure de musique. Sur les préjudices : 5. Le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif retient que l'intensité des troubles dont souffrent Mme B ne serait en lien avec sa maladie professionnelle qu'à hauteur de 50% en raison d'une prédisposition de celle-ci, révélée par son l'état de stress le 3 juin 2009, date de son premier malaise, du bilan de différentes consultations ORL, de son métier de musicienne et de l'absence de conséquences sur leur santé de collègues exposés au mêmes conditions de travail de Mme B. Cependant, d'une part, ce rapport ne précise pas en quoi l'état de stress prédisposait Mme B à des acouphènes. D'autre part, les différentes consultations ORL des 16 juin 2009, 19 novembre 2009, 9 avril 2010 et 8 juin 2013, si elles retiennent effectivement un taux de 50%, ne le documentent pas. En outre, la circonstance que les musiciens sont davantage sujets aux acouphènes que la population générale, indique seulement que Mme B se situe dans une population à risque, sans que cela ne permette d'affirmer que ses troubles ne seraient que partiellement en lien avec son activité professionnelle. Enfin, si le rapport indique que d'autres personnes ont été exposées aux mêmes conditions de travail que Mme B sans développer de maladie, il ne peut se déduire a contrario que les troubles dont souffre Mme B, en lien avec sa maladie contractée au service, seraient pour partie imputables à un état antérieur. Il n'y a donc pas lieu de retenir que ces troubles ne résulteraient, que pour partie, de sa maladie professionnelle. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les troubles auditifs et psychologiques dont souffre Mme B la conduisent à limiter ses activités quotidiennes en évitant toute atmosphère bruyante. Le déficit fonctionnel en résultant peut être évalué à 10% pour la période allant du 3 juin 2009, date d'apparition des acouphènes, au 6 décembre 2014, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en l'évaluant à la somme totale de 4 000 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 7. Elles ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 sur 7 à raison des acouphènes avec hyperacousie et du retentissement psychoaffectif. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 2 000 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 8. Il résulte du rapport d'expertise du 9 janvier 2020 que Mme B souffre d'acouphènes persistants, de dépression et d'un syndrome post-traumatique. Le déficit fonctionnel permanent en résultant a été évalué par l'expert, respectivement à 2 % pour les acouphènes avec hyperacousie, 5 % pour le stress post-traumatique, et 5 % pour l'état dépressif réactionnel aux troubles auditifs. En conséquence, eu égard à l'âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 16 800 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 9. Il résulte de l'instruction que Mme B était professeure de piano et pratiquait quotidiennement cet instrument à titre de loisir depuis l'enfance. Les rapports d'expertise font état d'une véritable passion et relatent que le piano occupe une place prépondérante dans la vie de Mme B dont elle a le sentiment de s'être faite " amputer ". Au surcroît, la maladie professionnelle dont elle est atteinte rend impossible non seulement la pratique de la musique mais également son écoute. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en le fixant à la somme de 12 000 euros. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune d'Auray à verser à Mme B la somme de 34 800 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 11. Mme B a droit aux intérêts et à leur capitalisation sur les sommes qui lui sont dues par la commune d'Auray à compter du 22 décembre 2016, date de réception de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 janvier 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens : 12. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de la commune d'Auray les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés par l'ordonnance n°1701632 du 12 mars 2020 à la somme de 2 300 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auray la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le commune d'Auray est condamnée à verser à Mme B la somme de 34 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016. Les intérêts échus au 31 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais de l'expertise du docteur A, liquidés et taxés à la somme de 2 300 euros par l'ordonnance n°1701632 du 12 mars 2020, sont mis à la charge définitive de la commune d'Auray. Article 3 : La commune d'Auray versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Auray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, à la caisse primaire d'assurance maladie et à la commune d'Auray. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé N. D L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3522 juillet 2022
DTA_1701632_20220722TA3525 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1701632_20220725