TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1703523_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement, tels que les contributions sociales généralisées des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement social, sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, présentent-ils du seul fait qu'ils participent pour le premier d'entre eux en partie de la caisse d'amortissement de la dette sociale et pour l'essentiel du fonds de solidarité vieillesse et les trois autres soit de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, soit le fonds de solidarité vieillesse, soit au financement de l'une et de l'autre, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 et entrent-ils dans le champ d'application de ce règlement ' " ; 2°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à raison des revenus du patrimoine qu'ils ont perçus au titre de cette année ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 étant entré en vigueur le 1er janvier 2016, il n'avait pas à être appliqué à ses revenus réalisés en 2015 ; - la contribution sociale généralisée et le prélèvement de solidarité, en ce qu'ils sont affectés à la caisse d'amortissement de la dette sociale et au fonds de solidarité vieillesse, entrent dans le champ du principe d'unicité de législation ; - la contribution au remboursement de la dette sociale, affectée à la caisse d'amortissement de la dette sociale, entre dans le champ du principe d'unicité de législation ; - le prélèvement social et la contribution additionnelle au prélèvement social, en ce qu'ils sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au fonds de solidarité vieillesse, entrent dans le champ du principe d'unicité de législation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'à la date du fait générateur de l'imposition en cause, soit au 31 décembre 2015, M. A ne démontre pas être affilé au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, qui résident fiscalement en France ont été assujettis à des contributions sociales à raison de revenus du patrimoine perçus en 2015 par voie de rôle mis en recouvrement en 2016. M. A qui travaillait en Allemagne et relevait du régime de sécurité sociale allemand jusqu'en mars 2015 a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n'a pas fait droit. Par sa requête, M. A demande la décharge de ces impositions. 2. En vertu de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet État. 3. Le fait générateur de contributions sociales dont l'assiette est liée à celle de l'impôt sur le revenu intervient le 31 décembre de l'année d'imposition. 4. En l'espèce, pour invoquer le bénéfice du principe d'unicité de législation résultant du règlement européen du 29 avril 2004, M. A soutient qu'il était affilié au régime obligatoire de sécurité sociale en Allemagne jusqu'en mars 2015. Toutefois, M. A ne justifie pas que lui et son épouse auraient effectivement bénéficié d'une telle affiliation le 31 décembre 2015, date du fait générateur des impositions en litige, alors que cela est contesté par l'administration dans son mémoire en défense et qu'il est seul en mesure d'apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir leur situation au regard des régimes français et allemand de sécurité sociale à la date susmentionnée. Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas établi que les époux A dépendaient d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat-membre le 31 décembre 2015, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées de même que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, C. C Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1703523
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1703523_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_1703523_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel