TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1703998_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme I G et M. F G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille A H, représentés par Me Humbert, ordonné une expertise, confiée au docteur E K, portant sur les conditions dans lesquelles Mme A H a été prise en charge à la clinique de Marignane puis hospitalisée à l'hôpital de la Timone, le 16 mai 2016 en raison d'un malaise avec dyslexie accompagné de troubles audio-visuels. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme G et M. G, représentés par Me Patrice Humbert , demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le docteur L J en tant qu'expert ayant pris en charge la patiente, Mme Mme A H, lors de son transfert vers l'hôpital de la Timone le 16 mai 2016. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n° 1703998, en date du 9 janvier 2018, désignant le docteur E K en qualité d'expert ; - l'ordonnance, n°1703998, du 1er juillet 2020 du Tribunal administratif de Marseille, désignant le Professeur B D en qualité de sapiteur ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel C première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'extension a été enregistrée plus de deux mois après la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 19 décembre 2019, et ne satisfait donc pas la condition de délai prescrite par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. G et de Mme G tendant à la mise en cause, aux opérations d'expertises, du docteur J, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme G tendant à la mise en cause du docteur L J sont rejetées. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G, à M. F H, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur L J et à l'expert. Fait à Marseille, le 27 septembre 2022. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°1703998
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1703998_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel