TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1704181_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, M. A C, représenté par la SELAFA Judicia conseils, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, à raison des revenus de placement mobilier qu'il a perçus au titre de cette année ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 méconnaissent le principe de l'unicité de législation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Schott, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui réside fiscalement en France a été assujetti à des contributions sociales à raison de dividendes qu'il perçus en 2016 d'une société de droit allemand. M. C qui travaillait en Allemagne a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n'a pas fait droit. Par sa requête, M. C demande la décharge de ces impositions. 2. En vertu de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet État. 3. Pour invoquer le bénéfice du principe d'unicité de législation résultant du règlement européen du 29 avril 2004, M. C soutient qu'il était affilié au régime obligatoire de sécurité sociale au Allemagne en 2016. Toutefois, et alors que cela est contesté par l'administration dans son mémoire en défense, M. C ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, dont certaines sont au demeurant en langue allemande non traduites, que lui et son épouse auraient effectivement bénéficié d'une telle affiliation à la date du fait générateur de l'imposition, alors qu'il est seul en mesure d'apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir leur situation au regard des régimes français et allemand de sécurité sociale à la date susmentionnée. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont le requérant et son épouse dépendaient au titre de l'année en litige, que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale susmentionnées et du principe de l'unicité de législation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées de même que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA674 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_1704181_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel