TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1704470_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2017, le 13 novembre 2019, et le 14 février 2022, Mme I B épouse A et M. D A, agissant en leur nom propre, et M. G F, Mme H A et Mme E F, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants-droits d'Adrien F, représentés par le cabinet d'avocats Mayet et Perrault, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen (EPSMEG) à leur verser les sommes de 45 000 € au titre de la succession d'Adrien F, 10 000 € au titre du préjudice subi par Mme I B, 10 000 € au titre du préjudice subi par M. D A, 20 000 € au titre du préjudice subi par M. G F, 20 000 € au titre du préjudice subi par Mme H A, 20 000 € au titre du préjudice subi par Mme E F ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSMEG la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Sur le principe de la responsabilité : o l'EPSMEG a commis un défaut de surveillance fautif d'Adrien F lors du séjour de celui-ci en isolement ; o l'EPSMEG a commis une faute en méconnaissant les règles relatives au placement et au maintien de son isolement : * au regard des bonnes pratiques prévues par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) selon lequel : * le patient doit bénéficier d'au moins deux visites médicales par jour ; * le séjour en chambre d'isolement est interrompu par des sorties de courte durée durant la journée ; * l'isolement doit être réalisé à proximité du bureau des soignants ; * l'isolement doit être prolongé toutes les 24h ; * au regard de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoyant que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours mises en œuvre pour prévenir un dommage immédiat et imminent ; o le placement à l'isolement d'Adrien F a porté atteinte au principe des droits de la défense en ce qu'il n'a pas été mise en mesure d'organiser sa défense pendant son placement. - Sur les préjudices : o Leur préjudice moral personnel sera indemnisé à hauteur de 20 000 € chacun pour ses parents, 10 000 € chacun pour ses grands-parents maternels et 20 000 € pour sa sœur. o 45 000 € correspondant au préjudice personnel d'Adrien F qui sera versé à ses ayants-droits. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2018, 30 octobre 2019 et le 28 février 2022, l'EPSMEG, représenté par le cabinets d'avocats Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 23 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 2 200 € ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Perrault, représentant les consorts F et celles de Me Clairay, représentant l'EPSMEG. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Adrien F, né en 1986 et souffrant de schizophrénie a été hospitalisé à la demande d'un tiers à plusieurs reprises au sein de EPSMEG, et placé de façon fréquente à l'isolement. Le 1er février 2017, il a été découvert inanimé au sol de sa chambre d'isolement, en état d'arrêt cardio-respiratoire par strangulation à l'aide de son pyjama d'isolement. Transporté au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Brest, il est décédé le 6 février 2017. Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2020, une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2021. Par la présente requête, Mme I A, sa grand-mère, M. D A, son grand-père, M. G F, son père, Mme H A, sa mère et Mme E F, sa sœur, demandent au tribunal de condamner l'EPSMEG à les indemniser de leurs préjudices personnels et de ceux subis par Adrien F à la suite de son décès. Sur l'existence d'une faute : S'agissant du défaut de surveillance allégué : 2. Il appartient à l'établissement chargé de la prise en charge d'un patient en secteur psychiatrique, d'organiser ses services et d'assurer une surveillance du patient de nature à prévenir l'acte suicidaire compte tenu de la prévisibilité de ce passage à l'acte. Il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi qu'il a été exposé dans le jugement avant dire droit, qu'Adrien F présentait des risques suicidaires constatés dès les 16 et 17 septembre 2016. Cependant, ainsi que l'a relevé l'expert, " le risque suicidaire d'Adrien F ne pouvait objectivement être considéré par les médecins comme élevé et, bien qu'il ne fût pas nul, ce risque était sérieusement canalisé par une prise en charge pharmacothérapique optimale eu égard aux données de la science ". D'autre part, si Adrien F présentait, dans les jours précédant son suicide, un tableau sévère de schizophrénie, n'a présenté ni de décompensation, en particulier dépressive, ni de signes d'une crise suicidaire. En l'absence de prévisibilité du passage à l'acte d'Adrien F au moment où celui-ci est survenu, aucun défaut de surveillance fautif ne peut être imputé à l'EPSMEG. S'agissant de la méconnaissance des règles de placement et de maintien en isolement : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que le suicide d'Adrien F constitue " un passage à l'acte impulsif imprévisible, relevant de la stricte expression de son trouble mental, en l'espèce une schizophrénie héboïdophrénique incluant une impulsivité et une imprévisibilité majeures. Les actes pratiqués dans le cadre de sa mise à l'isolement ou de son séjour dans l'environnement hospitalier n'ont aucunement participé ou favorisé le passage à l'acte suicidaire ". Si l'expert relève en outre que l'absence de tout dispositif de communication entre la chambre d'isolement et le poste soignant caractérise une défaillance matérielle de l'établissement, aucun lien ne peut être établi entre cette défaillance et le passage à l'acte d'Adrien F. Il en résulte que si des fautes ont été commises par l'EPSMEG dans la prise en charge de M. F au regard des prescriptions du référentiel de l'ANAES, le lien de causalité entre ces éventuelles fautes et l'événement tragique survenu le 1er février 2017 n'est pas établi. S'agissant de la méconnaissance alléguée des droits de la défense : 4. Il résulte de l'instruction qu'Adrien F s'est vu notifier ses droits lors de son placement en soins sans consentement et qu'il a eu l'occasion de contester cette mesure, assisté d'un conseil. Par ailleurs, le placement en chambre d'isolement, qui constitue un acte de soin, n'entre pas dans le champ des mesures concernées par le respect des droits de la défense. Aucun manquement au respect des droits de la défense ne peut donc être imputé à l'EPSMEG. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentés par les consorts A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre définitivement à la charge de l'EPSMEG les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés par l'ordonnance n°1704470 du 23 mars 2022 à la somme de 2 200 €. 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que soit mis à la charge de l'EPSMEG, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'EPSMEG sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 2 200 € par l'ordonnance n° 1704470 du 23 mars 2022, sont mis à la charge définitive de l'EPSMEG. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPSMEG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B épouse A, première dénommée pour l'ensemble des requérants et à l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen. Une copie pour information sera transmise à M. C, expert. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3530 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1704470_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1704470_20220930
Données disponibles
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