TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1704625_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 14 septembre 2017, le 24 novembre 2017, 21 juin 2021 et le 29 juin 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement, tels que les contributions sociales généralisées des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement social, sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, présentent-ils du seul fait qu'ils participent pour le premier d'entre eux en partie de la caisse d'amortissement de la dette sociale et pour l'essentiel du fonds de solidarité vieillesse et les trois autres soit de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, soit le fonds de solidarité vieillesse, soit au financement de l'une et de l'autre, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 et entrent-ils dans le champ d'application de ce règlement ' " ; 2°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Le règlement (CE) n°883/2004 s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestation de maladie lorsque l'intéressé relève, pour la couverture de ces prestations, d'une assurance privée ' " ; 3°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Le droit issu de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Confédération Suisse sur la libre circulation des personnes s'oppose-t-il à ce qu'une législation nationale autorise un Etat, qui n'est pas l'Etat d'emploi, à percevoir d'un travailleur migrant, à fonds perdus pour ce dernier, des cotisations sociales sur les revenus de son patrimoine acquis hors le territoire de cet Etat ' " ; 4°) de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité, de la contribution sociale généralisée (CSG), du prélèvement social et de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 étant entré en vigueur le 1er janvier 2016, il n'avait pas à être appliqué au titre de ses revenus réalisés en 2015 ; - les nouvelles affectations budgétaires prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 méconnaissent le principe d'unicité de législation ; - c'est à tort que l'administration a estimé qu'au motif qu'elle avait opté pour la conclusion d'un contrat d'assurance privée pour le risque maladie, elle relevait du régime de sécurité sociale français ; - son assujettissement à ces prélèvements sociaux est contraire à la libre circulation des travailleurs ; - en décidant de ne pas dégrever les impositions en lien avec la couverture du risque maladie, l'administration a empiété sur la compétence du législateur et a commis un excès de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 13 novembre 2017 et le 8 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; - la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - l'ordonnance n° 20NC03814 de la Cour administrative d'appel de Nancy du 21 septembre 2021 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui réside fiscalement en France et travaille en Suisse, a été assujettie à des contributions sociales au titre de l'année 2015 par voie de prélèvement à la source, à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au cours de cette année. Elle a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n'a fait que partiellement droit, en maintenant à sa charge des cotisations de prélèvement de solidarité, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution additionnelle au prélèvement social. Par sa requête, Mme C demande la décharge des impositions non dégrevées. 2. En vertu de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet État. 3. Depuis le 1er avril 2012, en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte qui a modifié l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'annexe XI du règlement n° 883/2004 a été complétée par des dispositions prévoyant que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet Etat en matière d'assurance maladie alors même qu'elles n'y résideraient pas, mais que les résidents de certains Etats, dont la France depuis la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du comité mixte, peuvent demander à être exemptées de cette affiliation obligatoire sous réserve de prouver qu'elles bénéficient dans l'Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie. 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait appliqué les dispositions de l'article 24 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour imposer aux prélèvements sociaux les revenus de placement qu'elle a perçus en 2015. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que l'article 24 de la loi du 21 décembre 2015 méconnaîtrait le principe de l'unicité de législation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qui définit en droit interne les conditions de l'exemption susmentionnée : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (). ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à la règle de rattachement définie par le règlement n° 883/2004 et rappelée ci-dessus, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et, pendant une période transitoire s'achevant le 31 mai 2014, les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui résidait en France et exerçait une activité en Suisse au titre de l'année en litige, a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, un contrat auprès d'un assureur privé pour la couverture du risque maladie. L'exercice par la contribuable de cette faculté d'exemption a conduit à rendre applicable, pour la couverture maladie, la législation sociale française, quand bien même cette législation prévoyait, durant les années d'imposition en litige, l'exercice d'une option entre l'affiliation directe au régime général et la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, la circonstance qu'elle a fait usage de cette dernière faculté n'a pas eu pour effet de la soustraire au régime de sécurité sociale français pour la couverture maladie. Par suite, Mme C, qui relevait de la seule législation française, n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige, servant au financement de l'assurance maladie en France, ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe d'unicité de législation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (). ". Il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs une règlementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas. En l'espèce, Mme C, qui relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la législation française en matière d'assurance maladie au titre de la période en litige, a uniquement été assujettie aux prélèvements sociaux dont le produit est affecté au financement de la branche maladie du régime de sécurité sociale. Par suite, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été placée, du fait de son assujettissement à ces prélèvements, dans une situation susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 8. Enfin en dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C, qui relève de la législation française en matière d'assurance maladie, a uniquement été assujettie aux prélèvements sociaux dont le produit est affecté au financement de la branche maladie en application de la législation française et en conformité avec les principes de l'Union européenne. L'administration fiscale, qui n'a pas appliqué sa propre doctrine n'a pas, en tout état de cause, commis un " excès de pouvoir ". 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que les conclusions à fin de restitution des impositions en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, C. A Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1704625
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_1704625_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel