TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1705395_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin 2017 et 12 mars 2019, la société Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds Meag Eurak, représentée par Mes Schultze et Bozkurt, demande au Tribunal:
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés au cours de l'année 2012 à concurrence du montant restant en litige, soit 348 585,80 euros, compte tenu de la décision d'admission partielle du 23 février 2017 qui a prononcé une restitution de 15 390 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la régularisation de sa réclamation préalable par une nouvelle réclamation en date du 29 décembre 2016 n'est pas tardive au regard des stipulations du § 2 de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 17 décembre 2017 et 10 mars 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des articles R*. 196-1, R*. 197-3 et L. 190 du livre des procédures fiscales et que les stipulations du §2 de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce au motif que la demande de restitution totale est fondée sur l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales et non sur les stipulations de la convention fiscale franco-allemande, qui permettent seulement une restitution partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Par une réclamation préalable reçue le 9 mai 2012, la société requérante a demandé la restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes de source française distribués au cours des années 2011 et 2012 à concurrence, respectivement, de 578 666,99 euros et de 15 390 euros. L'intéressée a, par courrier du 29 décembre 2016, modifié sa réclamation préalable initiale en portant de 15 390 euros à 363 975,80 euros le montant des retenues à la source dont elle demandait la restitution au titre de la seule année 2012. L'administration a, par une décision du 23 février 2017, admis partiellement la demande du requérant à concurrence de 463 064,65€, soit 447 674, 65€ au titre de l'année 2011 et 15 390€ au titre de l'année 2012 et rejeté la réclamation initiale à hauteur de 348 585,80€ pour la seule année 2012. Par la présente requête, la société Meag Munich Ergo demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes de source française qui ont été versés au fonds Meag Eurak au cours de l'année 2012, soit une somme de 348 585,80 euros compte tenu de la restitution partielle de 15 390 euros prononcée le 23 février 2017.
Au regard du droit interne :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un vais de mise en recouvrement () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le fonds Meag Eurak, pour le compte duquel agit la société requérante, disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2014 pour être recevable à contester les retenues à la source litigieuses qui ont été opérées au cours de l'année 2012. Par suite, la seconde réclamation contentieuse datée du 29 décembre 2016, qui a porté la demande de restitution de ces retenues à la source de 15 390 euros à 363 975,80 euros, était tardive, de sorte que le surplus de remboursement sollicité par la présente requête, égal à 348 585,80 euros, est, ainsi que le relève l'administration en défense, irrecevable pour cause de tardiveté et ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
Au regard de la convention fiscale franco-allemande :
4. Aux termes de l'article 25 b §2 de la convention fiscale franco-allemande susvisée : " Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés ".
5. Pour faire échec à la tardiveté que l'administration oppose, sur le fondement du droit interne, à la réclamation contentieuse rectificative datée du 29 décembre 2016, la société requérante se prévaut des stipulations du paragraphe 2 de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande aux termes desquelles elle disposait, pour ce faire, d'un délai de quatre ans expirant, en l'espèce, le 31 décembre 2016.
6. Il ressort des termes mêmes de cet article 25 b qu'ils ont pour objet d'instituer un délai de réclamation de quatre ans non pas de façon générale, mais seulement en faveur des contribuables dont les dividendes, intérêts ou tout autre revenu ont été imposés par voie de retenue à la source au taux de droit interne, alors de 25%, et qui revendiquent le bénéfice du taux conventionnel, en l'espèce égal à 15% pour les dividendes, conformément à l'article 9 de cette convention.
7. Or, par sa réclamation préalable complémentaire du 29 décembre 2016, la société requérante ne sollicitait pas, fût-ce à titre subsidiaire, le bénéfice du taux conventionnel, mais l'exonération totale des dividendes de source française versés au cours de l'année 2012. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait, en vertu de l'article 25 b de la convention fiscale franco-allemande, d'un délai de quatre ans pour présenter sa réclamation préalable complémentaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir, opposée en défense, et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable du 29 décembre 2016, doit être accueillie. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats le 12 mars 2019 par la requérante et, notamment, des documents émanant tant du dépositaire, State Street Bank GmbH, que de l'établissement payeur, Deutsche Bank, que les dividendes en cause ont bénéficié du taux conventionnel. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds Meag Eurak est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Meag Eurak, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Lu en audience publique le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur
B. A L'assesseur le plus ancien
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_1705395_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel