TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_1706645_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°1706645 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête de M. C, tendant à annuler la décision du 30 janvier 2017 de Pôle emploi lui refusant l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique, à enjoindre à Pôle emploi de lui ouvrir droit à cette allocation à partir du mois d'octobre 2014, à condamner Pôle emploi à prendre en charge sa formation de steward ainsi qu'à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de réparation. Par une décision n° 442531 du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Procédure devant le tribunal : Par un courrier du 16 août 2022, les parties ont été informées de la reprise de l'instance et de la possibilité de présenter de nouvelle observations. Par des mémoires enregistrés le 11 novembre 2022, le 17 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, et le 5 mars 2023, M. C représenté par Me Grillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique depuis 2014 ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 826 075,92 euros de dommages-intérêts ; 3°) de condamner Pôle emploi Île de France à lui payer une formation pour qu'il puisse participer aux sélections organisées par les compagnies aériennes dans l'objectif d'être embauché en qualité de steward ; 4°) de mettre à la charge de Pôle emploi Île de France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - Pôle emploi ne l'a pas informé comme il le devait de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique et que le bénéfice de ses droits lui a été refusé, à tort, le 30 janvier 2017 ; - Pôle emploi ne l'a pas suivi correctement dans ses demandes de recherche d'emploi ; - Pôle emploi lui a refusé des formations lui permettant d'accéder à des embauches et de l'a privé de sélections dans les compagnies aériennes ; - Pôle emploi est à l'origine des multiples difficultés rencontrées dans sa vie personnelle, il s'est trouvé sans ressource, et a subi de nombreux préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2022, Pôle emploi, représenté par Me A, fait valoir que la requête est irrecevable et en tout état de cause que la requête doit être rejetée. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. La procédure a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022, puis, par une ordonnance du 6 février 2023 repoussée au 20 mars 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu la décision prise en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l'affaire en formation collégiale. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n°2020679, des mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 18 juin 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2021, un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2023, M. B C, représenté, en dernier lieu, par Me de Folleville, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la jonction avec le dossier connexe n° 1706645 ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 826 075,92 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser un rappel d'allocation de solidarité spécifique à compter d'octobre 2014 : 4°) de condamner Pôle emploi à lui rembourser les frais dépensés à titre personnel pour ses formations et prendre en charge son RFPE ; 5°) de condamner Pôle emploi à prendre en charge sa formation afin qu'il puisse participer aux sélections des compagnies aériennes dans l'objectif d'être pris en tant que steward ; 6°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a toujours déféré sérieusement à ses obligations de demandeur d'emploi mais s'est constamment heurté à l'incompétence et aux carences de Pôle emploi, qui cherche à se dédouaner de sa responsabilité en ne présentant pas les faits tels qu'ils se sont produits ; - Pôle emploi a commis deux fautes tenant au défaut d'information sur son droit à l'allocation de solidarité spécifique puis à son refus d'octroi de ladite aide ; d'une part, il était dans l'ignorance de son droit à solliciter l'allocation de solidarité spécifique alors même que l'organisme, au vu des éléments de son dossier, aurait dû identifier qu'il était susceptible d'en bénéficier et l'inviter à formaliser une demande en ce sens ; d'autre part, il s'est vu refuser l'allocation de solidarité spécifique alors même qu'il a constamment justifié de ses 5 années d'activités ; - les formations sollicitées, refusées depuis 2013, étaient de nature à permettre un retour rapide vers l'emploi : des recrutements étaient en cours et il disposait même du retour favorable d'une compagnie aérienne ; n'ayant pu être embauché faute d'avoir réussi le TOEIC, il n'a pu reprendre les vols rapidement de sorte que sa licence est devenue caduque ; - il a subi des préjudices, des troubles durables dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés ; son état de santé et sa vie quotidienne ont été durablement aggravés par ces soucis, sans compter les répercussions inévitables à venir sur ses droits à la retraite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021, 20 juillet 2021 et 20 décembre 2022, Pôle emploi, représenté par Me A, fait valoir que la requête est irrecevable et en tout état de cause que la requête doit être rejetée. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. La procédure a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2021, puis, par une ordonnance du 19 janvier 2023 repoussée au 20 mars 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu la décision prise en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l'affaire en formation collégiale. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la décision n°442531 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2022 ; - l'ordonnance n° 1706645 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2008/04 du 19 décembre 2008; - l'instruction PE n° 2009-305 du 8 décembre 2009 (BOPE n° 2009-101) ; - la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l'aide individuelle à la formation, - l'instruction de Pôle emploi n° 2017-5 du janvier 2017 relative à l'aide individuelle à la formation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me de Folleville et de Me Pinto représentant le requérant et de M. A représentant Pôle emploi. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'emploi, a demandé à Pôle emploi le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Le 30 janvier 2017, Pôle emploi a classé sa demande sans suite. Par la requête enregistrée sous le n°1706645, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 826 075,92 euros au titre des dommages-intérêts. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n°2020679, il demande la condamnation de Pôle emploi à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 826 075,92 euros en réparation de ses préjudices. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées n° 1706645 et n° 2020679 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Lorsque Pôle emploi assure le service des allocations de solidarité, telles que l'allocation de solidarité spécifique, mentionnées au 4° de l'article L. 5312-1 du code du travail, cette institution agit au nom et pour le compte de l'État. Par suite, les fautes qu'elle pourrait commettre à cette occasion, sauf à être détachables, sont de nature à engager, non sa responsabilité, mais celle de l'État. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par les services de Pôle emploi dans la gestion, au nom et pour le compte de l'Etat, de son dossier d'allocation de solidarité spécifique, doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat. Sur la décision du 30 janvier 2017 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ". 8. M. C fait valoir qu'au cours de sa prise en charge en tant que demandeur d'emploi, il a procédé aux déclarations mensuelles d'activités obligatoires, accompagnées des bulletins de salaires et d'attestations d'employeurs afférents et a joint à sa demande d'allocation de solidarité spécifique, un courrier du 23 décembre 2016, avec la liste des pièces fournies justifiant les 5 ans d'activités entre le 3 janvier 2003 et le 3 janvier 2013. Ainsi, il soutient avoir justifié de 5 ans d'activités professionnelles au sens de l'article R.5423-1 précité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait correctement complété le formulaire de demande que lui avait adressé Pôle emploi et aurait fourni en retour l'ensemble des justificatifs requis permettant d'établir qu'il remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article R. 5423-1 du code du travail, la simple fourniture d'une liste, sans justificatifs d'activité effective, n'étant pas suffisante pour démontrer la réalité de ladite activité. M. C, ne justifiant pas remplir les conditions posées, n'établit donc pas que Pôle emploi lui aurait à tort refusé le bénéfice de l'allocation qu'il sollicitait. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à Pôle emploi à ce titre. Sur l'information de ses droits au titre de l'allocation de solidarité spécifique : 9. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 2° () informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation (), faciliter leur mobilité géographique et professionnelle () " / 4° Assurer, () pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention." Aux termes de l'article R. 5411-4 du même code : " Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations ". 10. Il résulte des articles L. 5312-1 et R. 5411-4 du code du travail que, dans le cadre de sa mission de service du revenu de remplacement, outre qu'il est tenu de répondre aux demandes d'information dont il est saisi, Pôle emploi doit, d'une part, à tout moment et notamment en cas de création ou de modification substantielle des conditions d'octroi d'une allocation, diffuser une information générale à l'attention des personnes à la recherche d'un emploi sur les allocations dont il assure le service à ce titre et, d'autre part, lorsqu'une personne s'inscrit en qualité de demandeur d'emploi ou parvient à la fin de ses droits à l'allocation d'assurance, l'informer personnellement de celles de ces allocations auxquelles elle est susceptible d'avoir droit. 11. M. C soutient qu'à la date à laquelle ses droits au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont pris fin, il n'a reçu de Pôle emploi aucune information relative à la possibilité de solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, qui peut en principe être accordée lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. Pôle emploi fait valoir, en défense, que dès le 10 septembre 2014, un premier formulaire de demande d'allocation de solidarité spécifique était adressé à M. C, mais ne produit pas d'élément justifiant de l'envoi en recommandé de ce document ou tout autre justificatif permettant d'être assuré que le courrier a été reçu, hormis une capture écran insuffisante pour établir l'envoi effectif de ce courrier et de sa réception. En l'absence d'élément probant produit en défense, M. C doit être regardé comme n'ayant pas reçu ce courrier l'informant de la possibilité de déposer une demande d'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Il suit de là, faute d'élément justificatif, que Pôle emploi n'établit pas avoir adressé cette information à l'intéressé. Pôle emploi doit, en conséquence, être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur les refus de financement de formations : 12. Par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l'aide individuelle à la formation, adoptée sur le fondement de ces dispositions, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2015-14 du 19 février suivant, le conseil d'administration de cette institution a instauré une aide individuelle à la formation (AIF) pouvant " être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi ". Cette délibération précise que " ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, action de formation préalable au recrutement - AFPR). / L'AIF peut venir abonder le compte personnel formation (CPF) mobilisé par un demandeur d'emploi ". L'article 2 de cette délibération prévoit en outre que : " L'aide peut être accordée à tout demandeur d'emploi inscrit y compris les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). / Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF. / Le financement des formations de demandeurs d'emploi qui sont également salariés doit être étudié prioritairement dans le cadre de leur contrat de travail. ". A cet égard, l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l'aide individuelle à la formation, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2017-5 du même jour, rappelle que " l'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que () le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ". Le point 6.2 Demande d'aide individuelle à la formation et de rémunération de fin de formation de cette instruction prévoit notamment que " Le formulaire d'aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d'emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation. () ". 13. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, au titre notamment des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 14. Au soutien de ses conclusions, M. C fait valoir qu'il a demandé, en vain, le financement d'une visite médicale et d'un examen TOEIC en 2016 et 2017, et produit notamment une demande du 13 février 2017. Toutefois, il n'est pas contesté par ce dernier qu'il n'a pas rempli le formulaire de demande de l'aide individuelle à la formation (AIF). Par suite, Pôle emploi a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, refuser d'attribuer à M. C le bénéfice de l'AIF, au motif que ce dernier n'avait pas retourné son formulaire de demande dûment complété et signé, quinze jours avant le début de la formation. En tout état de cause, l'instruction de Pôle emploi n°2017-5 en date du 10 janvier 2017, qui ne déroge pas au code du travail, prévoit que l'aide individuelle à la formation ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle emploi dans les marchés de formation (AFC). Ainsi, dès lors que M. C pouvait s'inscrire à une formation qui entre dans la politique d'achat de Pôle emploi, au titre de l'action formation conventionnée, cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il bénéficie de l'aide individuelle à la formation. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à Pôle emploi à ce titre. Sur le dispositif RFPE : 15. En application de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 modifiée du conseil d'administration de Pôle emploi, une rémunération peut être versée aux demandeurs d'emploi inscrits afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation. L'instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 portant Mise en œuvre des aides et mesures de Pôle emploi : Fiche 8 - Rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE) précise, au point 4, que " C'est à l'occasion de la mise en place d'une formation conventionnée par Pôle emploi ou d'une action de formation préalable au recrutement qu'une demande de RFPE sur le formulaire national établi par Pôle emploi doit être complétée, datée, signée par le demandeur accompagnée des documents justificatifs nécessaires. " 16. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait fait l'objet d'un refus injustifié du bénéfice de la " rémunération formation Pôle emploi " depuis 2013 ou que les services de Pôle emploi auraient été défaillants dans leur mission d'information, d'accompagnement et de suivi personnalisés de l'intéressé en vue de l'élaboration de son projet professionnel et dans la recherche d'une formation dans le domaine qu'il avait retenu. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à Pôle emploi à ce titre. Sur les préjudices : 17. Si M. C sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser tant des préjudices moraux que de ses préjudices financiers dont il se prévaut, du fait notamment de la privation du versement de l'allocation de solidarité spécifique à partir de 2014, en raison du défaut d'information précité, il résulte de l'article R. 5423-1 précité et articles suivants du même code que le versement de l'allocation de solidarité spécifique est subordonné à des conditions, tenant aux de ressources et la réalisation d'actes positifs et répétés pour retrouver un emploi. M. C n'établit pas qu'il a satisfaisait à l'ensemble de ces conditions, l'intéressé n'ayant notamment pas fourni les justificatifs d'activité dont Pôle emploi lui demandait la production. Il s'ensuit que les préjudices invoqués par le requérant et résultant, selon ses dires, principalement de l'absence de versement de l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas en lien direct et certain avec le défaut d'information imputable à Pôle emploi mais résultent de la circonstance que M. C n'a pas justifié de son activité sur une durée de cinq ans dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance, pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 19. Pôle emploi n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes n° 1706645 et n° 2020679 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann-Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1706645 - 2020679 / 3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_1706645_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel