TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1706800_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 29 septembre 2017, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, représentée par Me Verne, demande au tribunal de déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1403094 du 6 janvier 2017. Elle soutient que : - son action est recevable et n'est pas tardive ; - le jugement du 6 janvier 2017 préjudicie à ses droits en considérant qu'il lui appartenait de réintégrer M. C au besoin en surnombre au terme fixé de son détachement et de le prendre en charge ; - le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a déjà tiré les conséquences financières de ce jugement à son égard ; - le jugement porte atteinte à son droit de ne pas assumer une charge qui ne lui incombe manifestement pas ; - le tribunal a méconnu les règles du détachement sur emploi fonctionnel résultant de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 qui prévoient la prorogation de plein droit du détachement pour permettre à l'intéressé de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; - en tout état de cause, elle ne disposait pas d'un emploi vacant à la date normale de fin de détachement le 31 août 2013, et il ne lui incombait pas de réintégrer M. C en surnombre à compter du 1er septembre 2013 ; - le raisonnement tenu par le jugement du 6 janvier 2017 a été depuis contredit par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 novembre 2019, ce qui confirme le bien-fondé de son action en tierce opposition. Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2017 et 26 février 2020, la commune de Briançon, représentée par Me Pinatel, conclut dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, au rejet de la tierce opposition ; - à titre subsidiaire, au non lieu à statuer sur la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la tierce opposition est irrecevable dès lors que l'annulation des titres de recettes en litige dans l'instance n°1403094, par voie de conséquence de l'annulation rétroactive de l'arrêté du maire de Briançon du 18 novembre 2011, ne préjudicie pas à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ; - il appartient au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de réclamer à M. C, et non à la communauté d'agglomération, les sommes qu'il estime avoir versées à tort ; - la communauté d'agglomération a la faculté de contester par les voies de droit toute demande de remboursement qui serait formée à son égard par le centre de gestion pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; - en tout état de cause la prise en charge de M. C à compter du 1er septembre 2014 incombe au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère dont dépendait son employeur d'origine ; - elle n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille du 19 novembre 2019 et prendra en charge M. C pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, ce qui prive la communauté d'agglomération de tout préjudice possible. Par des mémoires enregistrés le 8 février 2018 et le 6 février 2020, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Ladouari, conclut dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, au sursis à statuer ; - à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la tierce opposition ; - encore plus subsidiairement, au rejet de la tierce opposition comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l'attente que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 novembre 2019, qui impose la prise en charge de l'agent par la commune de Briançon, soit confirmé ou infirmé en cassation, ou qu'il devienne définitif en l'absence de pourvoi ; - l'action en tierce opposition ne présente plus d'intérêt pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère dès lors que celle-ci a obtenu satisfaction, le jugement contesté du 6 janvier 2017 étant implicitement nul en ce qu'il a de contraire avec l'arrêt de la cour du 19 novembre 2019 ; - la tierce opposition est irrecevable à défaut d'avoir été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement le 27 juillet 2017 à la communauté d'agglomération ; - la communauté d'agglomération ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 832-1 du code de justice administrative dès lors qu'il la représentait suffisamment dans l'instance n°1403094 et que le jugement du 6 janvier 2017 ne préjudicie pas à ses droits ; - la tierce opposition est infondée, l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 entraînant nécessairement l'annulation des décisions administratives consécutives dont il constituait la base légale. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403094 du 6 janvier 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me Verne représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 2. M. C, directeur territorial exerçant ses fonctions au sein des services de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, a été détaché par un arrêté du 1er septembre 2008 pour une durée de cinq ans sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Briançon. Il a été déchargé de ses fonctions de manière anticipée par un arrêté du maire de Briançon du 18 novembre 2011 mettant fin à son détachement et le réintégrant dans son administration d'origine à compter du 1er janvier 2012. Sur requête de M. C, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Briançon de réintégrer l'intéressé dans son emploi de directeur général des services par un jugement n° 1201921 du 2 octobre 2014, ultérieurement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°14MA04589,15MA01420 du 11 octobre 2016 précisant que la réintégration portait sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, qui avait pris en charge M. C, a alors émis à l'encontre de la commune de Briançon huit titres de recettes les 26 novembre, 5 et 11 décembre 2013 et le 28 janvier 2014, pour un montant total de 67 576,72 euros, afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge financière de l'intéressé pour la période de juin 2013 à janvier 2014. Par un jugement n° 1403094 du 6 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille à annulé ces huit titres de recettes à la demande de la commune de Briançon. La communauté d'agglomération Porte de l'Isère, par un recours en tierce opposition, demande au tribunal de déclarer ce jugement du 6 janvier 2017 nul et non avenu. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Contrairement à ce que font valoir la commune de Briançon et le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône en défense, la circonstance que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 19 novembre 2019 devenu définitif, annulé la décision du maire de Briançon refusant de faire bénéficier M. C des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, au motif notamment que celui-ci devait être pris en charge par prorogation de son détachement auprès de la commune de Briançon pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, puis par le centre de gestion pour la période ultérieure, ne rend pas sans objet la présente requête en tierce opposition formée par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère contre le jugement du tribunal du 6 janvier 2017, qui n'est ni annulé ni réformé par cette décision de la cour. Il y a dès lors toujours lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la tierce opposition : 4. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à un jugement d'un tribunal administratif. Cette voie de rétractation n'est toutefois ouverte qu'à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par un jugement du 6 janvier 2017 le tribunal a annulé, à la demande de la commune de Briançon, huit titres de recettes qui avaient été émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la commune. Si le point 5 des motifs de ce jugement mentionnait qu' " à la suite de l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 et de l'injonction impliquant la réintégration juridique de M. C du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 en qualité de directeur général des services auprès de la commune de Briançon, () l'intéressé aurait dû à l'issue de son détachement qui arrivait à échéance le 31 août 2013 être placé en surnombre auprès de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2013 ", ce jugement s'est toutefois borné à constater l'illégalité de la créance du centre de gestion sur la commune de Briançon, et n'a eu ni pour objet ni pour effet par lui-même de rendre la communauté d'agglomération Porte de l'Isère débitrice de tout ou partie de la même créance. Il résulte au demeurant de l'instruction qu'un nouveau titre de recettes d'un montant de 68 031,64 euros, ultérieurement émis le 7 décembre 2017 par le centre de gestion à l'encontre de la communauté d'agglomération, a été effectivement contesté par celle-ci devant le tribunal dans le cadre d'un litige distinct, et a été annulé par un jugement du 3 août 2020 devenu définitif. Dans ces conditions, le jugement entrepris du 6 janvier 2017 ne peut être regardé comme ayant préjudicié aux droits de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la communauté d'agglomération par voie de tierce opposition, tendant à ce que le jugement n° 1403094 du 6 janvier 2017 soit déclaré nul et non avenu sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Briançon et par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Briançon et par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, à la commune de Briançon, et à M. B C. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. AL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1706800_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel