TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1706874_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, rendu sur la requête n° 1706874 présentée le 8 septembre 2017 par M. A F et Mme J E, représentés par la SELARL Athemis, tendant à la condamnation de la commune d'Embrun à les indemniser des préjudices nés de l'accident dont a été victime leur fils G le 15 août 2012, le Tribunal a ordonné une expertise. Par une ordonnance du 5 juin 2020, la première vice-présidente du Tribunal a désigné un collège d'experts composé de M. H I, neurologue, M. B C, chirurgien en brûlogie, et M. M K psychiatre. Les rapports d'expertise ont été déposés au greffe du Tribunal les 15 septembre 2021 et 5 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (CPAM 26), représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, agissant par Me Constans, demande au Tribunal de condamner la commune d'Embrun à lui verser la somme de 78 497,20 euros, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. A F, Mme J E et M. G F, représentés par la SELARL Athemis, agissant par Me Msika, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune d'Embrun à leur verser, au titre de leurs préjudices patrimoniaux temporaires, la somme de 1 840 euros au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 7 500 euros au titre du préjudice scolaire, la somme de 67 274 euros au titre de frais divers, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 240 615 euros au titre des dépenses de santé futures, la somme de 30 000 euros au titre des préjudices professionnels définitifs, au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 23 543,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 15 000 euros au titre du pretium doloris, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 80 000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à ce que la commune d'Embrun verse aux parents la somme de 50 000 euros et, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Embrun au titre des frais exposés, d'une part, par M. G F, d'autre part, par M. F et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la commune d'Embrun, représentée par la SELARL CDMF-avocats, agissant par Me Dreyfus, fait valoir que l'action des requérants est fondée, que leurs demandes doivent cependant être satisfaites à hauteur de la somme totale de 37 410,62 euros et à ce que la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions. Vu : - l'ordonnance du 5 juin 2020 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a désigné un collège d'experts, composé du docteur H I, du docteur B C et du docteur M K ; - le rapport d'expertise médicale du collège d'experts déposé le 15 septembre 2021 ; - l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise du Dr B C à la somme totale de 2 371,58 euros ; - l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise du Dr H I à la somme totale de 1 735,20 euros ; - l'ordonnance du 21 mars 2022 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise du Dr K à la somme totale de 1 200 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'accident survenu le 15 août 2012 lors du triathlon d'Embrun dont a été victime leur fils G, alors âgé de 9 ans, M. A F et Mme J E, ainsi que leur fils G F, désormais majeur, demandent au Tribunal de condamner la commune d'Embrun à réparer leurs préjudices respectifs. 2. Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le Tribunal a reconnu la commune d'Embrun responsable des préjudices subis par G F et, avant de statuer sur la nature et l'étendue exacte des préjudices, a ordonné une expertise, confiée à un collège d'experts, lesquels ont déposé leur rapport le 15 septembre 2021 et le 5 décembre 2021. Sur les préjudices de M. G F : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 3. Les requérants ne justifient pas de dépenses de santé correspondant à des frais d'hospitalisation et paramédicaux. En revanche, l'expert conclut à un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par jour du 1er mars 2013, date du retour du requérant à domicile après ses hospitalisations, au 1er septembre 2013, soit durant cinq mois, soit 184 jours. Compte tenu d'un taux horaire de 13,50 euros, la somme de 2 484 euros pourra être allouée au requérant à ce titre. 4. Les requérants sollicitent une somme de 7 500 euros au titre du préjudice scolaire subi par G. Il résulte de l'instruction que G F a poursuivi sa scolarité durant son hospitalisation, puis sa rééducation, étant scolarisé en CM1 lors de l'accident, et a poursuivi ensuite ses études étant en Terminale en 2021 et préparant des concours d'écoles d'ingénieurs. Le préjudice allégué, qui n'apparaît qu'éventuel, tenant à la renonciation à exercer un métier nécessitant la station debout, la conduite de certains véhicules ou l'utilisation de sa main, n'apparaît pas davantage établi, alors que l'ensemble des experts consultés ne retiennent aucun préjudice précis à ce titre. 5. S'agissant des dépenses de santé futures, si les experts ont notamment indiqué qu'un suivi en rééducation au niveau de la main et auprès d'un spécialiste jusqu'à la croissance était nécessaire et que le port d'orthèses nocturnes renouvelées au rythme de la croissance était nécessaire, les requérants se bornent à estimer ces frais de santé futurs à la somme annuelle de 5 000 euros. Les requérants ne justifiant pas avoir exposé ces frais, le remboursement ne peut leur être accordé. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 6. Les conclusions des requérants, au titre des préjudices non patrimoniaux, peuvent être regardées comme tendant à l'indemnisation, d'une part, s'agissant des préjudices que G F a subis jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, laquelle doit être fixée au 25 février 2021 dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise des docteurs I et C que le déficit fonctionnel s'attachant à la main de G F a continué a évolué depuis la première expertise, d'autre part, s'agissant des préjudices permanents que ce dernier subit depuis cette date, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs. En ce qui concerne les préjudices temporaires : 7. G F a subi avant la consolidation de son état de santé une période d'incapacité temporaire totale du 16 août 2012 au 28 février 2013, en raison de ses hospitalisations au centre hospitalier de Gap, au centre des brûlés et de chirurgie réparatrice du centre hospitalier St Joseph-St Luc de Lyon et au centre médical de rééducation pédiatrique Roman Ferrari de Miribel, soit une durée de six mois ainsi qu'une période d'incapacité temporaire partielle d'une durée de six mois du 29 février 2013 jusqu'au 16 août 2013 avec un taux d'incapacité évalué à 25 % selon le rapport établi en 2021 et enfin, une période d'incapacité temporaire partielle de 10 % du 17 août 2015 jusqu'au 25 février 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 10 300 euros. 8. G F a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par les experts désignés par le Tribunal à 5/7. Ce préjudice peut être évalué à 13 500 euros ; 9. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par les experts désignés par le Tribunal à 4/7 du 16 août 2012 au 28 février 2013. Il y a lieu d'allouer à ce titre au requérant la somme de 4 000 euros. En ce qui concerne les préjudices permanents : 10. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l'instruction notamment des derniers rapports d'expertise que ce déficit est évalué à 1 % en raison de la persistance de paresthésies et de dysesthésies du bord radial de l'index de la main gauche du requérant et à 5 % au plan psychiatrique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant, âgé de 17 ans à la date de la consolidation de son état de santé, la somme de 5 000 euros. 11. Le requérant sollicite la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Si la main du requérant a retrouvé dès 2013 une fonction tout à fait normale lui permettant la reprise de ses activités habituelles, il a conservé des cicatrices de greffes sur la face dorsale de la main, préjudice qui avait été évalué à 2/7 par le premier expert. Il y a lieu d'allouer à ce titre au requérant la somme de 2 000 euros. 12. Le requérant fait valoir que nombre d'activités sportives lui sont déconseillées voire interdites, et qu'il ne peut plus pratiquer le triathlon qu'il pratiquait avant l'accident dont il a été victime. Toutefois, il résulte des rapports d'expertise que dès 2013 son état de santé ne s'opposait pas à la reprise de ses activités habituelles, les Docteurs C et I confirmant dans leur dernier rapport que G F ne souffre d'aucun préjudice d'agrément dès lors qu'il peut pratiquer le triathlon. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre sera rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Embrun doit être condamnée à verser à M. G F la somme totale de 37 284 euros. Sur les préjudices de M. F et Mme E : 14. Si les requérants sollicitent également le remboursement de frais de déplacement pour consultations et soins qu'ils ont exposés en leur qualité de parents, dont 64 752 euros pour le père, 775 euros pour la mère et 1 747 euros pour la grand-mère, les requérants se bornent à établir un graphique circulaire et à lister des dépenses, qui ne peuvent être regardées comme étant suffisamment justifiées et ne peuvent donner lieu à réparation. 15. Les intéressés justifient de leur préjudice moral compte tenu des souffrances endurées par leurs fils. Il y a lieu d'allouer à ce titre aux requérants chacun une somme de 15 000 euros. Sur les conclusions de la CPAM de la Drôme : 16. Il résulte de l'état de frais produit par la CPAM de la Drôme que celle-ci justifie avoir exposé pour le compte de G F des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ainsi que des frais de transport et d'appareillage à hauteur de 78 497,20 euros. Il y a lieu de condamner la commune d'Embrun à indemniser la CPAM de la Drôme à hauteur de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022. 17. En application de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montant de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité a été porté à 1 114 euros. Il convient de condamner la commune d'Embrun à verser cette somme à la CPAM de la Drôme. Sur les frais d'expertise : 18. Par trois ordonnances des 9 et 21 mars 2022, la première vice-présidente du Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à MM. I, C et K à la somme totale de 5 306,78 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune d'Embrun. Sur les frais de l'instance : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Embrun une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la CPAM de la Drôme présentée au même titre. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Embrun est condamnée à verser à M. G F la somme de 37 284 euros. Article 2 : La commune d'Embrun est condamnée à verser à M. F et Mme E chacun une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral. Article 3 : La commune d'Embrun est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une somme de 78 497,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, ainsi qu'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 5 306,78 euros sont mis à la charge définitive de la commune d'Embrun. Article 5 : La commune d'Embrun versera à M. G F, M. A F et Mme J E une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à M. A F, à Mme J E, à la commune d'Embrun et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Copie en sera adressée au docteur H I, au docteur B C et au docteur M K. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente, Signé G. LL'assesseur le plus ancien, Signé M. D La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1706874_20220718
Données disponibles
- Texte intégral