TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1709626_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, la société Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, agissant pour le compte du fonds HI-U-Protect 1, représentée par Me Duboille, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 38 672,35 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prélèvement des retenues à la source, effectué en 2009, est contraire au droit de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union ayant d'ailleurs condamné les législations nationales dont l'application conduit à une inégalité de traitement entre les résidents et les non-résidents lorsqu'ils sont placés dans une situation comparable ;
- la chaîne de versement des dividendes ainsi que la réalité des retenues à la source correspondant à ces dividendes sont établies ;
- étant un fonds spécial allemand, le fonds HI-U-Protect 1 est comparable à un fonds professionnel à vocation générale français et se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un fonds d'investissement français ne subissant pas de retenue à la source sur les dividendes de source française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la comparabilité du fonds HI-U-Protect 1 à un OPCVM français est établie par la société requérante mais que
- la société requérante ne fournit aucune pièce permettant d'établir la chaîne de paiement des retenues à la source ;
- la société requérante ne fournit aucune pièce permettant d'établir l'identité de l'établissement payeur français.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), alors en vigueur ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ;
- l'avis du Conseil d'État du 23 mai 2011, " Santander Asset Management SGIIC SA " (n°344678) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.*197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : [] d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d () ". Aux termes de l'article R.*200-2 du même livre : " Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ".
2. Ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable par l'administration, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction.
3. En l'espèce, la société requérante n'a pas établi, pour sa demande de remboursement au titre de l'année 2009, l'identité de l'établissement payeur ni la totalité de la chaîne de paiement des dividendes concernés. Par suite, à défaut pour la société Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, agissant pour le compte du fonds HI-U-Protect 1, de produire des documents établissant l'application des retenues à la source dont elle demande la restitution, notamment par l'indication de l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV du même code, l'administration fiscale est fondée à soutenir que le requérant n'a pas justifié de la chaîne de paiement, qui n'est donc pas établie. Il suit de là que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ainsi que celles tendant au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, agissant pour le compte du fonds HI-U-Protect 1, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, agissant pour le compte du fonds HI-U-Protect 1, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président- rapporteur,
signé
B. A L'assesseur le plus ancien,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_1709626_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel