TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1710617_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 novembre 2017 et le 14 octobre 2022, la société Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, agissant pour le compte du fond Bayerninvest A Europa Fonds, représentée par Me Robert, demande au Tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 18 417,46 € prélevées sur des dividendes de source française perçus au cours de l'année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 27 octobre 2022, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant restitué en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, pour le surplus, le requérant n'établit pas la chaîne de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, agissant pour le compte du fond Bayerninvest A Europa Fonds, entité de droit allemand, a formé le 23 décembre 2010, une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source au taux de 25% supportées par la requérante au titre de l'année 2009 pour un montant total de 18 417,46 euros. L'administration ayant rejeté cette demande, la société Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, agissant pour le compte du fond Bayerninvest A Europa Fonds, demande au Tribunal de prononcer la restitution totale, à hauteur de 18 417,46 euros, de ces retenues à la source.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution d'une somme de 16 628,87 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, que la société requérante n'a pas établi, pour sa demande de remboursement, la chaîne de paiement des retenues à la source restant en litige, soit 1 788,59 euros, montant qui résulte des discordances relevées entre le nombre d'actions et les taux de retenues à la source appliqués compte tenu des crédits d'impôt étranger. Par suite, les conclusions à fin de restitution des retenues à la source restant en litige, d'un montant de 1 788,59 euros, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions en cause, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution à concurrence du montant restitué en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest A Europa Fonds, et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président- rapporteur,
signé
B. A L'assesseur le plus ancien,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_1710617_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel