TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1711214_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 1711214, 1904016 du 29 décembre 2020, le tribunal a retenu le principe de responsabilité de l'Etat du fait de la maladie contractée par M. A E, décédé, conjoint de Mme D F, veuve E, requérante, a mis à la charge l'Etat la réparation des préjudices subis par M. E et imputables à la pathologie radio-induite dont il a été atteint et, dès lors que le dossier ne permettait pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices invoqués, a ordonné une expertise médicale. Par une ordonnance du 17 mars 2022, M. C a été désigné en qualité d'expert pour procéder à la mission d'expertise arrêtée à l'article 3 du dispositif du jugement avant dire droit n° 1711214, 1904016. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, M. B a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. C pour procéder à la même mission d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, Mme E, représentée par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 204 826 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par M. E du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ainsi que ses frais de déplacement au rendez-vous d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le versement d'une somme de 1 116 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; - elle est fondée à demander le versement d'une somme de 203 710 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, comprenant un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique et un préjudice moral lié à la pathologie évolutive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 21 août 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande au tribunal de fixer le montant de l'indemnisation due à Mme E à la somme de 37 356 euros et de rejeter le surplus de ses prétentions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 29 décembre 2020, le tribunal a retenu le principe de responsabilité de l'Etat (CIVEN) du fait de la maladie contractée par M. E, décédé, conjoint de Mme E, a mis à la charge de l'Etat la réparation intégrale des préjudices subis par M. E à raison de la pathologie radio-induite dont il a été atteint et, dès lors que le dossier ne permettait pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices invoqués, a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport de l'expert intervenu le 28 avril 2023, Mme E demande au tribunal de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son conjoint décédé, la somme totale de 204 826 euros en réparation des préjudices subis par M. E du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française. Sur les préjudices : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. E a connu des complications de santé à compter de l'été 1998. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, puis de la Roche-sur-Yon, entre le 14 juillet et le 7 août 1998 pour une hématémèse. Après plusieurs examens médicaux, le diagnostic d'un adénocarcinome est posé le 28 août 1998. M. E a été de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon du 24 août au 6 octobre 1998 puis à Luçon du 6 octobre au 15 octobre 1998. Transféré à cette date au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, il y est décédé le 16 octobre 1998, avant consolidation de son état de santé. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 3. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. E au cours de la période du 14 juillet au 16 octobre 1998 a rendu nécessaire l'assistance par une tierce personne non spécialisée pour la réalisation d'un certain nombre d'actes de la vie quotidienne ainsi que pour l'entretien du jardin. L'expert a fixé ce besoin à quatre heures par semaine sur l'ensemble de la période, augmentées de trois heures par semaine pour la période du 7 au 24 août 1998 pendant laquelle M. E était à son domicile. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire de 13 euros, soit au total 805,74 euros. 5. En second lieu, il est constant que Mme E a exposé des frais d'un montant de 129 euros pour le déplacement au rendez-vous d'expertise du 23 février 2023. Cette somme doit donc être mise à la charge de l'Etat au titre des préjudices directs résultant de la maladie en cause. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du 14 juillet 1998 et jusqu'au 16 octobre 1998, date de son décès, M. E a subi 80 jours de déficit fonctionnel temporaire avec une incapacité totale et 16 jours avec une incapacité de 75%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application d'un taux journalier de 25 euros, en fixant à 2 300 euros la somme destinée à le réparer. 7. En deuxième lieu, l'expert a évalué globalement les souffrances physiques et morales endurées par M. E à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 20 000 euros la somme destinée à le réparer. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. E a subi un préjudice esthétique du fait de son amaigrissement, d'un syndrome cave supérieur et d'une paraplégie, établi à 4 sur une échelle de 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en retenant à ce titre une indemnité de 15 000 euros. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. E, atteint d'une pathologie évolutive pour laquelle il pouvait légitimement craindre une forte détérioration de son état de santé, a nécessairement vécu dans l'inquiétude quant à son avenir. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à cette pathologie évolutive en fixant à 9 000 euros la somme destinée à le réparer. 10. Il résulte de ce qui précède que l'Etat (CIVEN) doit être condamné à verser à Mme E la somme de 47 234,74 euros, sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre de provision. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. Mme E a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de réception par le CIVEN de sa demande d'indemnisation, sur la somme de 47 234,74 euros. Les intérêts courront sur la somme de 20 000 euros du 18 juillet 2013 jusqu'à la date de versement de cette provision à Mme E et, pour le surplus, soit 27 234,74 euros, du 18 juillet 2013 jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. 12. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 14 décembre 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 14 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les dépens : 13. Les honoraires et frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros par deux ordonnances en date des 25 janvier et 22 juin 2023. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à ce titre, à Mme E. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (CIVEN) est condamné à verser à Mme E la somme de 47 234,74 euros, sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre de provision. Article 2 : Mme E a droit aux intérêts sur le montant mentionné à l'article 1er ci-dessus et à la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions énoncées aux points 11 et 12 du présent jugement. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1711214 et 1904016 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1904016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_1711214_20231114
Données disponibles
- Texte intégral