TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1711354_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 30 mai 2018 et 1er juin 2018, la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayernInvest MIVA Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 80.612,28 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au titre de l'année 2009 ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chaîne de paiement permettant de demander le remboursement des retenues à la source est établie ; - en tout état de cause, elle est fondée à l'établir devant le tribunal administratif ; - les éléments de preuve fournis par le requérant remplissent les critères posés par la jurisprudence pour obtenir le remboursement sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, puis un mémoire en réplique enregistré le 17 juillet 2018, la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 65.784,21 euros et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président ; - et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayernInvest MIVA Fonds a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur les dividendes distribués au titre de l'année 2009. La société requérante a demandé la restitution de retenues à la source pour cette année ce que l'administration a rejeté. Dans ses écritures, la requérante soutient apporter suffisamment d'éléments probants pour justifier une restitution des sommes versées. Sur l'étendue du litige: 2. Par une décision du 17 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé une restitution, assortie des intérêts moratoires, d'un montant de 65.784,21 euros au titre de l'année 2014. Il suit de là que les conclusions à fin de remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de remboursement : Sur l'établissement de la chaîne de paiement 3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 4. Ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière ; cependant, si le contribuable peut ainsi produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse, celles-ci doivent pour le moins établir la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code et ne peuvent avoir pour origine les organismes intéressés par les transactions concernées. 5. Il résulte de l'instruction que la société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest MIVA Fonds, pour les 14.828,07 euros restant en litige relatifs à l'année 2009, soutient que la chaîne de paiement est établie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi que le relève la direction des impôts des non-résidents dans ses écritures, que les pièces produites révèlent des discordances entre les montants réclamés d'une part, et les éléments produits, notamment au regard des documents issus de l'établissement payeur, d'autre part. En effet, la société requérante ne justifie pas de l'existence de ces discordances ni au regard des différences entre le nombre des actions à rembourser et celles mentionnées dans le document de l'établissement payeur, ni au regard des différences de taux des retenues à la source appliqués. Dès lors la société requérante n'établit pas avoir supporté les retenues à la source réclamées. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions restant en litige. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayernInvest MIVA Fonds à hauteur de 46.670,63 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayernInvest MIVA Fonds et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des impôts des non-résidents). Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lue en audience publique le 20 juillet 2022. Le président, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé J. Robbe La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1711354
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_1711354_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel