TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1711511_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, la société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest WSS Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 5.393,15 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chaîne de paiement permettant de demander le remboursement des retenues à la source est établie ; - en tout état de cause, elle est fondée à l'établir devant le tribunal administratif ; - les éléments de preuve fournis par le requérant remplissent les critères posés par la jurisprudence pour obtenir le remboursement sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président ; - et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest WSS Fonds a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur les dividendes distribués au titre des années 2011 et 2012. La société requérante a demandé la restitution de retenues à la source pour cette année ce que l'administration a rejeté. Dans ses écritures, la requérante soutient apporter suffisamment d'éléments probants pour justifier une restitution des sommes versées. Sur les conclusions à fins de remboursement : Sur l'établissement de la chaîne de paiement : 2. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 3. Ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière ; cependant, si le contribuable peut ainsi produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse, celles-ci doivent pour le moins établir la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code et ne peuvent avoir pour origine les organismes intéressés par les transactions concernées. 4. Il résulte de l'instruction que la société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest WSS Fonds, pour les 5.393,15 euros en litige relatifs aux années 2011 et 2012, soutient que la chaîne de paiement est établie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi que le relève la direction des impôts des non-résidents dans ses écritures, que la requérante ne fournit aucune pièce probante de nature à démontrer et établir la chaîne de paiement. Au demeurant elle se borne à produire une attestation Bafin insuffisante, et ne produit pas l'attestation dépositaire global ni le relevé de paiement des dividendes émis par le dépositaire local contrairement à ses propres affirmations contenues dans ses écritures. La société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest WSS Fonds doit être considérée comme n'établissant pas la chaîne de paiement. Dès lors la requête doit être intégralement rejetée. Par suite les conclusions de la requérante tendant à la restitution du surplus des retenues à la source au titre des années 2011 et 2012 d'un montant de 5.393,15 euros sont infondées et doivent, par conséquence, être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 5. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions contestées, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne que la restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayernInvest WSS Fonds sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest WSS Fonds est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BayerInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BayerInvest WSS Fonds et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des impôts des non-résidents). Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le président, SignéSigné C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, SignéSigné J. Robbe La greffière, Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1711511
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1711511_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel