TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1800042_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme C B demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la société Orange lui a infligé un blâme. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la société orange est dépourvue de règlement intérieur en méconnaissance du code du travail ; - la décision contestée n'est pas opposable dès lors qu'elle lui est parvenue par courrier simple et comporte la mention erronée de ce qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans un délai d'un mois ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien préalablement à son édiction, qu'elle n'a pas pu consulter son dossier personnel administratif dès lors que les modalités de sa consultation ne lui ont pas été clairement indiquées et que sa demande de recevoir les photocopies des pièces, comme celle du dossier d'enquête disciplinaire, n'a pas été suivie d'effet ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, la société Orange, représentée Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Par une décision du 20 juillet 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a ordonné, sur demande de Mme B, le retrait de l'aide juridictionnelle accordée par cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Deux notes en délibéré produites pour Mme B ont été enregistrées le 13 décembre 2022 et n'ont pas été communiquées au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est fonctionnaire au sein de la société Orange en qualité d'assistante de direction. Par une décision du 31 janvier 2018, la société Orange lui a infligé un blâme. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme B, en sa qualité de fonctionnaire dont la situation est statutaire et réglementaire et régie notamment par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête les dispositions relatives à la discipline prévues dans le code du travail. 3. En deuxième lieu, les circonstances que la décision contestée lui soit parvenue par courrier simple et qu'elle mentionne de manière erronée que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans un délai d'un mois sont sans incidence sur sa légalité ou son opposabilité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 5. D'une part, aucune disposition ou aucun principe n'impose l'organisation d'un entretien préalablement à l'intervention de la décision contestée. D'autre part, il ressort des pièces produites par l'intéressée et notamment de la notification de la lettre d'intention de lui infliger une sanction, que Mme B a été informée qu'elle pouvait obtenir communication de son dossier personnel et du dossier d'enquête disciplinaire, qui ont été tenus à sa disposition pendant 4 jours ouvrés du 17 juillet au 21 juillet 2017, qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, obtenir une copie des pièces du dossier et que cette lettre indique les coordonnées des personnes à contacter pour exercer ce droit. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les modalités de consultation de son dossier administratif ne lui ont pas été clairement indiquées. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que Mme B a sollicité par mail du 18 juillet 2017 la photocopie de son dossier, cette demande ne correspond pas aux modalités de consultation sur place avec possibilité d'obtenir une copie des pièces du dossier qui lui ont été proposées alors que les dispositions précitées n'imposent pas l'envoi du dossier sous forme de photocopies à l'agent qui le demande. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, responsable du service des ressources humaines, lui a envoyé un mail le 21 juillet 2017 à 12h55 pour lui rappeler que son dossier était consultable jusqu'au soir, que cette dernière s'est présentée physiquement le même jour auprès de Mme B pour lui indiquer que son dossier était consultable jusqu'à 18h00 le soir et qu'elle lui a adressé un dernier mail à 17h19 indiquant le même horaire. Il ressort d'un mail de Mme B du 25 juillet 2017 que celle-ci s'est alors présentée à 18h05 dans le bureau de Mme A qui lui a remis les dossiers afin qu'elle puisse en prendre connaissance et réaliser des photocopies, ce à quoi Mme B lui a répondu " qu'elle n'était pas son assistante " et qu'elle " reconfirme " dans ce dernier mail qu'elle n'a jamais souhaité ni demandé à venir consulter son dossier dans la période qui lui était indiquée. Dans ces conditions et au regard du comportement de l'intéressée, elle doit être regardée comme ayant refusé de consulter son dossier malgré sa mise à disposition par la société Orange. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En dernier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2018 par laquelle la société Orange lui a infligé un blâme. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la société Orange la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_1800042_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1800042_20221216
Données disponibles
- Texte intégral