TA454ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1800100_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 4 mai 2018, le tribunal administratif, saisi de la requête de Mme B A tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2017 par laquelle la préfète du Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport français ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux, a transmis au tribunal de grande instance d'Orléans une question préjudicielle portant sur la nationalité française de la requérante et a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question. Par un jugement n° RG 21/11008 du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi après que le tribunal judiciaire d'Orléans s'est déclaré incompétent en sa faveur par jugement du 9 juillet 2021, s'est prononcé sur cette question. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Raoul, substituant Me Marigard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2017, la préfète du Cher a rejeté la demande présentée par Mme B A tendant à la délivrance d'un passeport français au motif qu'elle ne possédait pas la nationalité française. Le recours gracieux exercé le 5 septembre 2017 par l'intéressée a de même été implicitement rejeté. Statuant sur la requête déposée le 9 janvier 2018 par Mme A tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Cher de lui délivrer le passeport sollicité, le tribunal, par un jugement avant dire droit du 4 mai 2018, a transmis au tribunal de grande instance d'Orléans une question préjudicielle portant sur la nationalité française de l'intéressée et a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il a une durée de validité de dix ans. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° RG 21/11008 rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi après que le tribunal judiciaire d'Orléans s'est déclaré incompétent en sa faveur par jugement du 9 juillet 2021, a jugé que Mme A n'est pas de nationalité française. Par suite, la préfète du Cher était tenue de refuser de délivrer à l'intéressée un passeport français. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Cher du 4 août 2017 lui refusant la délivrance d'un passeport français ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer un passeport français à Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseur le plus ancien, Patricia C Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1800100_20230316
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