TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1800136_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. A D, représenté par Me Baguenard, demande au juge des référés : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 60 000 euros au titre des préjudices subis lors de sa prise en charge au CHU de Caen ; 2°) de mettre à la charge in solidum du CHU de Caen et de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lors de sa transplantation cardiaque le 4 janvier 2015, il a subi une ischémie du membre inférieur droit qui a entraîné une amputation et des phénomènes emboliques cardiaques à l'origine de troubles neurologiques moteurs et neurocognitifs ; - les experts ont conclu que l'ischémie du membre inférieur droit constituait un accident médical dont la prise en charge n'a pas été conforme ; - les experts ont précisé dans leur rapport que les troubles neurologiques moteurs et neurocognitifs étaient en relation avec des phénomènes emboliques cardiaques imputables à la gravité de la complication de la maladie sous-jacente constitutive de l'état antérieur du patient ; - la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé que la faute commise par le CHU de Caen lui a fait perdre une chance d'éviter une amputation, en évaluant cette perte de chance à 40 % ; - il appartient ainsi à l'ONIAM de réparer 60 % des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la transplantation cardiaque n'est pas consécutive à un accident médical non fautif ; elle a été rendue nécessaire par l'évolution de la pathologie du requérant ; - la dysfonction ventriculaire initiale du greffon est constitutive d'un échec thérapeutique ; - un échec thérapeutique ne peut pas être qualifié d'accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale ; - l'ischémie du membre inférieur droit est la seule complication qualifiable d'accident médical non fautif ; en l'absence d'intervention, le pronostic vital du patient était engagé ; le risque de présenter une ischémie du membre inférieur droit et une amputation dans les suites d'une ECMO ne saurait être considéré comme faible ; dès lors, le dommage subi ne revêt pas le caractère d'anormalité requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - le critère de gravité n'est pas rempli pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - les troubles neurologiques sont imputables à l'état antérieur du patient. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Par un jugement n° 1902885 du 9 décembre 2022, le présent tribunal a statué sur les conclusions indemnitaires des parents et du frère de M. A D tendant, d'une part, à ce que le CHU de Caen soit condamné à leur verser une somme de 167 561,16 euros en réparation des préjudices subis notamment par M. A D lors de sa prise en charge médicale, d'autre part, à ce qu'une somme de 251 341,73 euros soit mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis lors de cette prise en charge médicale. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. D tendant à la condamnation du CHU de Caen et de l'ONIAM, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 60 000 euros au titre des préjudices subis lors de cette prise en charge médicale. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Caen et de l'ONIAM la somme demandée par M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux parents de M. A D, Mme C D et M. E D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Caen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Caen, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA149 décembre 2022
DTA_1902885_20221209TA1423 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1800136_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_1800136_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel