TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1800335_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la requête de Mme E A tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion du 2 janvier 2018 la plaçant, à compter du 21 octobre 2015, en congé de maladie ordinaire et non en congé pour accident de service.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Docteur C D a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise du Docteur D a été déposé le 5 avril 2022.
Par ordonnance du 27 avril 2022, les frais d'expertise ont été taxés à la somme de 3 488,81 euros et mis à la charge du CHU.
Par un mémoire après expertise enregistré le 10 juin 2022, Mme A, représentée par Me Lacaille, avocate, réitère ses conclusions à fin d'annulation de la décision du CHU du 2 janvier 2018 et de condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par les jugements rendus en sa faveur les 5 décembre 2016 et 23 novembre 2017, il lui a été reconnu un droit au régime des accidents de service sans limitation dans le temps ;
- elle a continué, au-delà du 20 octobre 2015, à justifier de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail par des certificats d'accident de travail remis chaque mois à son employeur ;
- les expertises auxquelles elle s'est soumise, en dernier lieu celle du Docteur D réalisée à la demande du tribunal et celle du Docteur B diligentée par le CHU, vont dans le sens du maintien de l'imputabilité au service ;
- sa qualité de lanceur d'alerte, reconnue par le jugement du 5 décembre 2016, doit être prise en considération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lacaille, avocat de Mme A ;
- les observations de Me Paraveman substituant Me Bouvet, avocat du CHU.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du rapport d'expertise du Docteur D, expert désigné suite au jugement avant dire droit du 1er octobre 2020, mais aussi des conclusions du Docteur B, expert récemment commis par le CHU, que la maladie dont Mme A demeurait atteinte au cours des années 2015 à 2018 avait directement pour cause, comme précédemment, le traumatisme qu'elle avait subi en fin d'année 2013 dans son milieu professionnel. Ainsi, l'incapacité de l'intéressée à exercer ses fonctions devait être regardée comme imputable au service, cette imputabilité pouvant être constatée pour l'ensemble de la période litigieuse, à savoir du 21 octobre 2015 au 2 janvier 2018, ainsi d'ailleurs que pour la période suivante. Dès lors, Mme A était en droit de prétendre au régime des congés pour accident de service défini par les dispositions, alors applicables, de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et devait bénéficier, de ce fait, du maintien du plein traitement.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2018 par laquelle le CHU l'a placée, à compter du 21 octobre 2015, en congé de maladie ordinaire et non en congé pour accident de service.
3. Les frais de l'expertise judiciaire, fixés à 3 488,81 euros, doivent être définitivement mis à la charge du CHU.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du CHU de La Réunion du 2 janvier 2018 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 21 octobre 2015 est annulée.
Article 2 : Les frais d'expertise, fixés à 3 488,81 euros, sont mis à la charge du CHU de La Réunion.
Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Copie en sera adressée au Docteur C D, expert.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Ramin, premier conseiller ;
- M. Séroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
V. RAMIN
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1800335_20220922
Données disponibles
- Texte intégral