TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1800704_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale avant de statuer sur la requête des consorts Milan, afin de déterminer les responsabilités ainsi que l'étendue des préjudices, et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'était pas expressément statué par le jugement. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2022. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2018, le 11 mars 2019, le 14 juin 2022 et le 12 septembre 2023, Mme G Milan, M. A Milan, Mme E Milan et Mme B Milan, représentés par Me Heurton, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser les sommes de 207 145 euros à Mme G Milan, de 26 250 euros à M. A Milan et 15 000 euros à Mmes E et B Milan chacune, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la mort intra-utérine de Pauline Milan ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent que : - l'AP-HP a commis une faute en perdant le dossier médical de Mme Milan qui leur a fait perdre une chance intégrale de faire valoir leurs droits et d'obtenir gain de cause devant le tribunal ; - plusieurs fautes ont par ailleurs été commises lors du suivi de sa grossesse résultant de l'absence de diagnostic et de prise en charge d'un diabète gestationnel, de l'absence de prescription d'une échographie entre la 12ème et la 13ème semaine d'aménorrhée avec mesure de la clarté nucale et de l'absence de surveillance de la diminution des bruits du cœur du fœtus les 9, 10 et 11 mai 1996 ; - en réparation de ses préjudices Mme Milan est fondée à solliciter les sommes suivantes : o 650 euros au titre des dépens ; o 78 530 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; o 47 079 euros au titre du préjudice professionnel ; o 4 686 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 16 000 euros au titre des souffrances endurées ; o 9 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; o 9 000 euros au titre du préjudice sexuel ; o 26 250 euros au titre du préjudice d'affection ; o 8 000 euros au titre du préjudice moral causé par la perte de son dossier médical. - en réparation de son préjudice moral, M. Milan est fondé à solliciter le versement de la somme de 26 250 euros ; - en réparation de leur préjudice moral, Mmes E et B Milan sont fondées à solliciter le versement de la somme de 15 000 euros chacune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2019, le 27 septembre 2021, le 22 octobre 2021 et le 16 août 2023, l'AP-HP conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, représentée par Me Legrandgerard, se désiste de toutes ses demandes. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mai 1997, Mme G Milan a donné naissance au centre hospitalier Robert Debré à Paris à une enfant mort-née, prénommée Pauline, à quarante semaines et demie d'aménorrhée, qui présentait de nombreuses malformations. Les consorts Milan ont demandé au tribunal de procéder à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 11 mars 2016, le président du tribunal a désigné le Dr C en qualité d'expert gynécologue obstétricien qui a rendu son rapport le 24 juin 2016, avec l'assistance d'un sapiteur psychiatre, le Dr I. Par courrier du 8 septembre 2017, la famille Milan a saisi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'une demande d'indemnisation préalable, qui a été implicitement rejetée. Saisi par les intéressés le 16 janvier 2018, le tribunal administratif a, par un jugement du 15 octobre 2019, reconnu la responsabilité de l'AP-HP en raison de deux fautes, tenant d'une part, au défaut de dépistage du diabète gestationnel dont souffrait Mme Milan et, d'autre part, à un défaut de sa prise en charge alors que le fœtus manifestait des signes de détresse. Toutefois, dans l'impossibilité de se prononcer sur le lien direct entre ces fautes et le décès de Pauline Milan, ainsi que sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme Milan et sur la détermination de certains préjudices, le tribunal a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 avril 2022. Par la présente requête, les consorts Milan sollicitent la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l'AP-HP. Sur le désistement : 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a indiqué se désister de sa demande. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la perte fautive du dossier médical : 3. Comme il a été statué dans le jugement avant-dire droit du 15 octobre 2019, la perte du dossier médical de Mme Milan révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. 4. D'une part, il résulte de ce même jugement que les consorts Milan n'établissent pas que la perte fautive du dossier médical de Mme Milan leur a fait perdre une chance sérieuse d'éviter la réalisation du préjudice. 5. D'autre part, si les requérants soutiennent, distinctement, que la perte du dossier médical est à l'origine d'un préjudice moral, en ce qu'il aurait provoqué un état d'anxiété chez Mme Milan, ils n'en justifient pas. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la réparation de ce préjudice distinct. Sur les fautes médicales de l'AP-HP : 6. Il résulte du jugement avant-dire droit du 15 octobre 2019 que l'AP-HP doit être regardée comme ayant commis deux fautes, d'une part, en renvoyant Mme Milan à son domicile les 9, 10 et 11 mai 1997, alors qu'une bradycardie du fœtus avait été constatée sur les monitorings et, d'autre part, en s'abstenant de procéder au dépistage du diabète gestationnel de Mme Milan. En ce qui concerne le lien de causalité : 7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 8. Il résulte du rapport d'expertise ordonné par le tribunal aux fins de déterminer notamment le lien de causalité entre ces fautes et le décès du fœtus, que des malformations étrangères aux erreurs de diagnostic commises par l'hôpital ont pu causer ou contribuer au décès périnatal de Pauline Milan. Dès lors qu'il est difficile d'estimer l'étendue de la perte de chance de survie imputable aux fautes de l'hôpital, le taux de 50%, préconisé d'ailleurs par les experts, peut être retenu. 9. Par suite, l'AP-HP est seulement tenue de réparer 50% du dommage ayant résulté du décès périnatal de Pauline Milan. En ce qui concerne les préjudices de Mme G Milan : S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant au préjudice professionnel : 10. Il résulte de l'instruction que Mme Milan, secrétaire comptable, a repris son activité professionnelle en janvier 1998 et l'a interrompue en raison de sa troisième grossesse en juin 1998. Il résulte également de l'instruction que la requérante a été placée en congé parental à la suite de la naissance de sa fille, le 26 janvier 1999, et n'a jamais repris l'exercice de sa profession avant d'être placée en invalidité. Ainsi, Mme Milan ne peut se prévaloir, au titre du préjudice de perte de gains professionnels, que de l'interruption de son activité entre le 1er juillet 1997, date théorique de reprise de son activité en l'absence de l'accident fautif, au 31 décembre 1997, date après laquelle elle a effectivement repris une activité professionnelle, avant de l'interrompre pour des raisons étrangères à l'accident fautif. En prenant en compte un revenu annuel moyen de 11 744 euros, calculé sur la base des revenus annuels de 1995 et 1996, ainsi que les revenus, principalement de substitution, dont Mme Milan déclare avoir bénéficié en 1997, d'un montant annuel de 6 013 euros, les pertes de gains professionnels de Mme Milan, au titre de la période considérée, doivent être évalués à la somme de 2 866 euros, auxquels il convient d'appliquer un taux de perte de chance de 50%. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de la perte de gains professionnels de Mme Milan en la fixant à la somme de 1 433 euros. Quant à l'assistance par une tierce-personne : 11. Il résulte de l'instruction que Mme G Milan, qui est affectée d'un déficit fonctionnel faible et ne conserve pas de séquelles physiques de l'accident litigieux, n'est pas limitée dans l'exécution des gestes de la vie quotidienne. Si elle soutient que son état dépressif lui cause un " défaut d'initiative ", celui-ci, qui n'est pas relevé par les experts judiciaires, ne peut être assimilé à un état justifiant le recours à une assistance par tierce personne. Par suite, il n'y a pas lieu de verser une somme à la requérante en réparation de ce préjudice. Quant au frais de médecin conseil : 12. Les consorts Milan demandent le remboursement des frais de la mission de médecin conseil, assurée par le Dr F, d'un montant de 650 euros, dont il justifient par les pièces qu'ils produisent. Il y a donc lieu de procéder à la réparation de ce préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à Mme Milan la somme de 650 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr D, qu'en raison des dommages psychiques causés par le décès de Pauline Milan, Mme Milan a été en situation de déficit fonctionnel total durant l'hospitalisation du 5 août 1997 au 8 août 1997, partiel à hauteur de 50%, du 12 mai 1997 au 4 septembre 1997, à l'exclusion des quatre jours d'hospitalisation précités, puis à hauteur de 30%, du 5 septembre 1997 au 14 janvier 1998, et enfin, à hauteur de 15%, du 15 janvier 1998 au 11 mai 1998, date de la consolidation de son état de santé. Sur la base d'un forfait journalier de 20 euros, auquel il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 50%, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 162 euros. Quant au déficit fonctionnel permanent : 14. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'appréciation de l'expert judiciaire, que le déficit fonctionnel permanent de Mme Milan, engendré par les séquelles psychiques causées par le décès de Pauline Milan, doit être évalué à 6%. Dès lors, après application du taux de perte de chance de 50%, la requérante est fondée à demander à l'AP-HP le versement de la somme de 3 750 euros au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Quant aux souffrances endurées : 15. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les souffrances endurées par Mme Milan ont été évaluées à hauteur de 3,5 sur une échelle de 7, pour ce qui concerne la période du 12 mai 1997 au 12 mai 1998. Eu égard au degré retenu par l'expert, après application du taux de perte de chance de 50%, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Quant au préjudice d'agrément : 16. La requérante indique qu'elle a été contrainte d'interrompre la pratique de la natation et de l'aquagym en raison des séquelles psychiques dont elle souffre. Toutefois, elle n'en justifie pas. Quant au préjudice moral : 17. En raison de la mort de Pauline, après application du taux de perte de chance de 50%, Mme Milan est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. En ce qui concerne les préjudices de M. A Milan : 18. M. Milan a souffert de la perte de Pauline. Après application du taux de perte de chance de 50%, M. Milan est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 12 500 euros. En ce qui concerne les préjudices de Mmes E et B Milan : 19. Il résulte de l'instruction que la mort périnatale de Pauline a affecté la vie familiale et causé un dommage moral à Mmes E et B Milan. Après application du taux de perte de chance de 50%, Mmes E et B Milan sont fondées à solliciter la réparation de leur préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 7 500 euros à verser à chacune. En ce qui concerne les sommes mises à la charge de l'AP-HP : 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser la somme de 29 995 euros à Mme G Milan, la somme de 12 500 euros à M. Milan et la somme de 7 500 euros chacune à Mmes E et B Milan. Sur les frais d'expertise : 21. Par ordonnance du 1er février 2023 les frais et honoraires de M. D, expert, ont été liquidés et taxés à la somme de 5 000 euros. Par la même ordonnance les frais et honoraires de M. H, sapiteur, ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge définitive de l'AP-HP. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros, au profit des consorts Milan, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme G Milan la somme de 29 995 euros. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A Milan la somme de 12 500 euros. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mmes E et B Milan la somme de 7 500 euros chacune. Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera au consorts Milan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais de l'expertise, d'un montant total de 7 000 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 7 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mmes G, E et B Milan, à M. A Milan, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1800704/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_1800704_20240123
Données disponibles
- Texte intégral