TA141ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1800790_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une retenue de trois trentièmes de son traitement pour service non fait ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes de lui délivrer une autorisation d'absence correspondant à la période de retenues pour service non fait ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes de rétablir rétroactivement l'intégralité de son traitement et de ses indemnités ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de cette décision. Elle soutient que : - la décision en litige crée une rupture d'égalité entre les agents de l'administration pénitentiaire, dès lors que certains d'entre eux ont pu bénéficier de congés pour garde d'enfant malade sans que leur absence n'entraîne une retenue sur traitement ; - la décision en litige est illégale, dès lors qu'elle a prévenu le centre de détention de son absence dès le 22 janvier 2018 et que l'administration pénitentiaire ne lui a pas enjoint de réintégrer son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence d'une demande indemnitaire préalable à l'introduction de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, surveillante pénitentiaire affectée au centre de détention d'Argentan, a communiqué à son employeur une demande d'autorisation d'absence pour garde d'enfant malade du 22 au 24 janvier 2018 inclus. Par une décision 2 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue de trois trentièmes sur son traitement mensuel pour service non fait du 22 au 24 janvier 2018 inclus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 21 de cette même loi : " Les fonctionnaires ont droit à : / () - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; () ". L'ensemble des congés statutaires, auxquels un agent de la fonction publique de l'Etat peut prétendre, de droit, est énuméré à l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction applicable au présent litige : " " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / () " 3. D'autre part, la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder à l'un de ses agents, à titre discrétionnaire, une autorisation d'absence pour commodité personnelle sans retenue sur traitement revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 22 janvier 2018, Mme A a informé son administration de rattachement de ce qu'elle serait absente le même jour afin de garder son enfant malade. Par ce courriel, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité auprès de la direction du centre de détention d'Argentan, à titre gracieux, une autorisation spéciale d'absence afin de garder sa fille malade. L'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'autorisation d'absence ainsi sollicitée et a opéré une retenue de trois trentièmes du traitement mensuel de Mme A pour service non-fait du 22 au 24 janvier 2018 inclus, en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire que l'administration pénitentiaire serait tenue de délivrer une autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfant malade à l'un de ses agents. Ainsi, la mesure en litige doit être regardée comme constitutive d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, et alors que le mouvement concerté à la fin du mois de janvier 2018 empêchait le fonctionnement normal des établissements pénitentiaires au niveau national, le moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire, en omettant de l'enjoindre à réintégrer son poste, aurait entaché sa décision d'illégalité, doit être écarté. 5. Par ailleurs, Mme A allègue, sans l'établir, que d'autres agents auraient pu bénéficier de telles autorisations d'absence, les 5 et 6 février 2018 notamment. Le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les agents du service public pénitentiaire, qui n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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DTA_1800790_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1800790_20231222
Données disponibles
- Texte intégral