TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1800861_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février 2018, 27 septembre 2018 et 8 janvier 2020, la commune de Cabris, représentée par Me Bargain, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Innova Print Service 83 à lui verser la somme de 21 946,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 janvier 2017, au titre de l'absence de règlement de la seconde échéance des frais de résiliation anticipée en vertu du contrat-cadre signé le 3 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la société Innova Print Service 83 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. La commune soutient que : - son recours est recevable ; - la société Innova Print Service 83 n'a pas respecté ses obligations contractuelles en s'abstenant de verser le solde résiduel de 21 946,40 euros prévu par le bon de commande signé le 3 décembre 2014 ; - la société Innova Print Service 83 est débitrice de la somme de 21 946,40 euros en exécution du contrat ; - le bon de commande signé le 3 décembre 2014 n'est pas entaché de nullité ; le contrat a valablement été signé par le maire ; ce contrat n'était pas soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence en raison de son montant ; la société Innova Print Service 83 a manifesté son consentement à la conclusion du contrat, ayant d'ailleurs commencé à exécuter celui-ci en procédant à la livraison du nouveau photocopieur et au versement de la première fraction des frais de résiliation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2018, 24 octobre 2019 et 5 février 2020, la société Innova Print Service 83, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cabris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'un titre de recouvrement exécutoire a été préalablement émis ; - à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut la commune de Cabris est dénuée de fondement juridique en l'absence de contrat valablement conclu le 3 décembre 2014 ; le seul accord conclu avec la commune de Cabris est celui du 4 décembre 2014 ; - à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il y aurait eu rencontre de volonté, l'accord n'a pas pu être valablement conclu en l'absence de mise en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Belguèche rapporteure publique, - et les observations de Me Bargain, représentant la commune de Cabris. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir résilié le contrat précédemment conclu avec la société Azur Bureau, la commune de Cabris a contracté, par un bon de commande du 3 décembre 2014, avec la société Innova Print Service 83 (IPS 83) un marché public pour la fourniture d'équipements de bureau, comprenant la location, pour une durée de cinq années, de copieurs, le versement de loyers par la commune, la prise en charge de l'ancien copieur et sa reprise par le cocontractant, moyennant le versement par ce dernier d'une somme à régler en deux fois, pour un premier montant de 16 230,40 euros TTC en janvier 2015 et le solde résiduel de 21 946,40 euros TTC en janvier 2017. Un contrat de garantie et de connexion était par ailleurs joint à ce marché, pour lequel la société IPS 83 s'engageait à assurer la fourniture des consommables et pièces d'usure, les pièces, la main d'œuvre et le toner, ainsi qu'une facturation sur relevé copies mensuel. Un contrat de location a également été conclu pour cette même période concernant le copieur fourni par la société IPS 83 entre la commune et la société BNP Paribas Lease Group. Après avoir procédé au versement sur facture de la 1e fraction de la somme correspondant à la reprise de l'ancien copieur, la société IPS 83 a refusé de régler le solde débiteur au motif que le contrat subordonne ce versement à la possibilité de souscrire un nouveau contrat au terme de 2 ans. La commune de Cabris demande au tribunal de condamner la société IPS 83 au versement de la somme de 21 946,40 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, correspondant au solde résiduel prévu au contrat. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne la société IPS 83 à verser le solde résiduel : 2. Il n'appartient au juge administratif d'intervenir dans la gestion du service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté à l'administration que dans le cas où celle-ci ne dispose pas à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché. 3. En l'espèce, la commune de Cabris a conclu avec la société IPS 83 un contrat de location pour un copieur multifonction TA 35531 CI neuf, moyennant un loyer trimestriel de 1175 euros HT, pour une durée de 5 années. Ce contrat prévoit aussi la prise en charge par IPS 83 du copieur Konica Minolta C 284 livré par l'ancien titulaire du marché avant la résiliation de celui-ci, en contrepartie du versement par le cocontractant de l'administration de deux sommes fractionnées en deux parts, correspondant aux frais de résiliation du 1er marché. 4. Par le présent recours, la commune de Cabris demande au tribunal de condamner la société IPS 83 au versement de la seconde part de la somme correspondant aux frais de résiliation du précédent marché, somme qu'elle estime ainsi lui être due en application des clauses du contrat, lequel était en cours d'exécution à la date de saisine du juge. Toutefois, la commune de Cabris, qui a la qualité de pouvoir adjudicateur, n'allègue pas ne pas disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat ni qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement. Dans ces conditions, la commune de Cabris n'est pas fondée à demander au tribunal administratif d'enjoindre à la société IPS 83 d'exécuter les engagements qu'elle avait souscrits. De telles conclusions doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur l'exception de nullité du contrat opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cabris ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société IPS 83, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Cabris au titre des frais que cette dernière a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cabris la somme de 1 000 euros à verser à la société IPS 83 au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cabris est rejetée. Article 2 : La commune de Cabris versera la somme de 1 000 euros à la société IPS 83 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cabris et à la société Innova Print Service 83. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé D. A La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1800861_20221124
Données disponibles
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